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02/04/1991 | FRANCE | N°89LY01207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1991, 89LY01207


Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 novembre 1988, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat aux conseils pour la S.A.R.L. MAUREL et Fils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988 et au greffe d

e la cour le 16 mars 1989, présentés par la SCP Lyon-Caen, Fabiani...

Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 novembre 1988, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat aux conseils pour la S.A.R.L. MAUREL et Fils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988 et au greffe de la cour le 16 mars 1989, présentés par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat aux conseils, pour la S.A.R.L. MAUREL et Fils dont le siège est ... (13700) MARIGNANE, représentée par ses représentants légaux en exercice ;
La S.A.R.L. MAUREL et fils demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1979 à 1983,
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A.R.L. MAUREL et fils ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. MAUREL et fils demande tant en appel qu'en première instance la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin des années 1979 à 1983, à la suite de la vérification de sa comptabilité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :... b - Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ... ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les bandes de sa caisse enregistreuse retraçant les recettes d'une soixantaine de journées réparties sur l'ensemble de la période vérifiée ; que d'autre part, certaines bandes de caisse dépourvues de date étaient, de ce fait, inexploitables ; que ces irrégularités justifiaient à elles seules le rejet de la comptabilité de la société et autorisaient, par voie de conséquence, l'administration à rectifier d'office les résultats qu'elle a déclarés ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a déposé ses déclarations dans les délais légaux et qu'elle n'était pas de ce fait en situation de taxation d'office ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à la société MAUREL et fils dont ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les résultats ont été régulièrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes de la requérante à partir des marges bénéficiaires pratiquées en juin et juillet 1983 sur une dizaine d'articles, en tenant compte des réductions consenties à la clientèle ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée, nonobstant la faiblesse de l'échantillon par rapport au nombre d'articles commercialisés par la société, comme étant viciée dans son principe ;
Considérant que la requérante n'apporte pas la preuve qu'au cours de la période litigieuse, elle a réduit périodiquement sa marge bénéficiaire pour répondre à un besoin de trésorerie ; qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier, en premier lieu, les conséquences qu'ont pu avoir sur ladite marge les variations du cours de l'or dont elle ne précise ni la date ni l'ampleur, en second lieu, l'augmentation d'un point du taux de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'aurait pas été en mesure de répercuter du fait du blocage des prix et enfin l'acquisition d'un second fonds de commerce de bijouterie ;

Considérant, d'une part, que la société MAUREL et fils n'est pas en mesure de justifier les prix de vente sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer les coefficients multiplicateurs qu'elle entend opposer à ceux qu'a retenus l'administration ; que d'autre part, elle n'explique pas les variations relativement importantes que font apparaître ces coefficients par rapport à ceux résultant de ses déclarations ; que dans ces conditions, la méthode de reconstitution de ses recettes qu'elle propose ne saurait être regardée comme permettant de chiffrer celles-ci avec une plus grande précision que la méthode utilisée par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAUREL et fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société MAUREL et fils est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01207
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-02;89ly01207 ?
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