Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 13 mars 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Toulon,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 77-944 du 27 juillet 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- les observations de Me François PIANELLI, avocat de M. Michel X... ;
- et les conclusions de M CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées en appel par Mme X... :
Considérant, qu'eu égard au caractère non suspensif de l'appel, la circonstance que, postérieurement à l'introduction du recours, l'administration ait exécuté le jugement attaqué et remboursé au contribuable la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1983 ainsi que des années postérieures ne saurait être regardée comme un acquiescement à ce jugement ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le recours du ministre soit déclaré sans objet ne peuvent qu'être rejetées ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1384-A du code général des impôts dans sa rédaction issue du III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 applicable à l'année d'imposition litigieuse en vertu du V du même article, que seules les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par la loi du 3 janvier 1977, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait édifier en 1979 à Toulon une construction à usage d'habitation principale qu'il a financée à l'aide d'un prêt aidé pour l'accession à la propriété d'un montant de 203 220 francs, d'un prêt de la caisse d'épargne de Toulon d'un montant de 60 550 francs et, enfin, d'un prêt complémentaire aux fonctionnaires d'un montant de 15 700 francs ; que le coût total de cette construction s'est élevé à la somme de 511 986 francs dont 120 046 francs représentent, selon un rapport d'expertise produit en appel par le contribuable, le coût des menuiseries, peintures, tapisseries et appareils sanitaires qu'en l'absence de toutes justifications, le service avait évalué forfaitairement à 22 000 francs ;
Considérant qu'à supposer même que le prêt complémentaire aux fonctionnaires dont a bénéficié M. X... puisse être regardé comme un prêt aidé par l'Etat au sens de la loi du 3 janvier 1977 précitée, le total des prêts aidés comprenant le prêt aidé pour l'accession à la propriété et le prêt complémentaire aux fonctionnaires serait, inférieur à 50 % du coût global de la construction ; que, par suite, le contribuable ne pouvant en tout état de cause bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1384 A du code général des impôts, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983, est remise intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.