Vu enregistrée le 23 mars 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. TURPIN demeurant à LAURIS (Vaucluse) ;
M. TURPIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 par suite de l'imposition dans la catégorie des capitaux mobiliers d'une fraction des rémunérations qu'il a reçues de la société TURPIN-JUPPEAUX,
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt de ce jour, la cour a estimé que les rémunérations versées par la société TURPIN-JUPPEAUX à son directeur général, M. TURPIN, au cours des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979, n'étaient pas excessives et a déchargé, par voie de conséquence, ladite société des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices précités, par suite de la réintégration dans ses résultats d'une partie des rémunérations de M. TURPIN ; qu'il s'ensuit que M. TURPIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 24 novembre 1988, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti par suite de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la fraction de sa rémunération regardée à tort comme excessive ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : M. TURPIN est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979.