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02/04/1991 | FRANCE | N°89LY01308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1991, 89LY01308


Vu enregistré le 23 mars 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par la SA TURPIN-JUPPEAUX dont le siège social est à LAURIS (Vaucluse) ;
La SA TURPIN-JUPPEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979,
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1...

Vu enregistré le 23 mars 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par la SA TURPIN-JUPPEAUX dont le siège social est à LAURIS (Vaucluse) ;
La SA TURPIN-JUPPEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979,
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme TURPIN-JUPPEAUX demande l'annulation du jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie par suite de la réintégration dans ses résultats, d'une part, d'une fraction des rémunérations allouées à ses deux dirigeants et d'autre part, de certains frais généraux ;
Sur la déduction de la rémunération des dirigeants de la société :
Considérant que la société anonyme TURPIN-JUPPEAUX qui exploite à LAURIS (Vaucluse) une entreprise de commerce en gros de céramiques, verreries et articles de décoration domestique, a versé à son président-directeur général, M. X..., et à son directeur général, M. Y..., au cours des exercices clos en 1976, 1977, 1978 des salaires s'élevant pour chacun d'eux respectivement à 375 328 francs, 483 770 francs et 445 425 francs ; qu'en 1979, le salaire de M. Y... s'est élevé à 442 293 francs tandis que celui de M. X..., décédé en cours d'année, a été fixé à 220 918 francs ; que sur le fondement de l'article 39-1-1° du code général des impôts, les résultats déclarés par la société au titre de ces exercices ont été rehaussés, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, des sommes de 287 056 francs, 462 540 francs, 357 850 francs et 178 411 francs correspondant aux fractions estimées excessives desdites rémunérations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prospérité de l'affaire qui employait une quarantaine de salariés était due essentiellement à l'activité des deux dirigeants qui cumulaient des fonctions administratives, financières, commerciales et techniques ; que pendant les exercices vérifiés, les rémunérations payées à MM. X... et Y... ont évolué pour partie en fonction du chiffre d'affaires de la société et ont d'ailleurs été réduites de 1977 à 1979 lorsque celui-ci a diminué ;
Considérant que les rémunérations perçues par les intéressés en 1969, alors que l'entreprise, de création relativement récente, n'avait pas atteint le niveau de développement constaté au cours des années litigieuses, ne sauraient constituer, même après l'ajustement de 10 % par an que leur applique l'administration, un terme de comparaison décisif ; que si l'administration fait état de salaires inférieurs à ceux de MM. X... et Y... qui étaient versés à la même époque à des cadres de même niveau par d'autres entreprises, elle ne produit pas les précisions d'ordre économique ou financier permettant de s'assurer que celles-ci étaient comparables à la requérante ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et alors même que ceux-ci détenaient 996 des 1000 actions de son capital, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations allouées à son président-directeur général et à son directeur général n'étaient pas excessives ; que par suite, la société TURPIN-JUPPEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration d'une fraction des rémunérations de ses dirigeants dans ses bénéfices ; qu'il y a donc lieu, par réformation sur ce point du jugement entrepris, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Sur la déduction des frais généraux :
Considérant que, faute pour la société d'avoir mentionné sur le relevé visé à l'article 54 quater du code général des impôts les frais de déplacement alloués à MM. X... et Y..., l'administration en a, sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 39 du même code, réintégré le montant dans son bénéfice imposable ; que si l'administration a, par une instruction du 22 mars 1967, invoquée par la société en vertu de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, recommandé au service de s'abstenir de réintégrer les frais généraux dans les bénéfices de l'entreprise défaillante lorsqu'il est établi que l'omission ou l'erreur de déclaration a été commise de bonne foi, cette instruction se borne à faire une recommandation aux agents de l'administration et ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal dont la société puisse utilement se prévaloir sur le fondement du texte précité ; qu'ainsi, les frais de déplacement litigieux ont été à bon droit réintégrés dans son bénéfice imposable ;
Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société TURPIN-JUPPEAUX au titre des années 1976, 1977, 1978, et 1979, le montant des salaires déductibles versés par la société TURPIN-JUPPEAUX à M. X... est fixé respectivement à 375 328 francs, 483 770 francs, 455 425 francs et 220 918 francs et le montant des salaires déductibles versés à M. Y... est fixé respectivement à 375 328 francs, 483 770 francs, 455 425 francs et 442 293 francs.
Article 2 : La société TURPIN-JUPPEAUX est déchargée en droits et pénalités de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, et celui qui résulte de la prise en compte à titre de charges des salaires fixés à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TURPIN-JUPPEAUX est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01308
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39 par. 1, 54 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-02;89ly01308 ?
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