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02/04/1991 | FRANCE | N°89LY01338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1991, 89LY01338


Vu la décision en date du 15 mars 1989 enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1989, par laquelle le président de la sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de LYON le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1989, présentée par M. X..., demeurant... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande e

n réduction de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnell...

Vu la décision en date du 15 mars 1989 enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1989, par laquelle le président de la sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de LYON le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1989, présentée par M. X..., demeurant... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) de prononcer la réduction de 368 304 francs desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années ..."
Considérant que M. X..., administrateur de la société Comptoir de Quincaillerie Fers et Dérivés demande le bénéfice de ces dispositions pour l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; qu'à cet effet, il soutient que la somme de 1 179 914 francs qu'il a perçue à titre d'acompte sur des dividendes constitue un revenu exceptionnel ;
Considérant d'une part, qu'alors même la pratique des acomptes sur dividendes aurait un caractère inhabituel et serait encadrée par des dispositions législatives particulières, de tels acomptes n'ont plus dès lors que, comme en l'espèce, ils constituent le résultat normal de l'activité professionnelle exercée par le contribuable, le caractère de revenus exceptionnels au sens de l'article 163 précité ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... détenait 13 873 des 15 000 actions constituant le capital de la société Comptoir de Quincaillerie Fers et Dérivés ; qu'il était ainsi le maître de l'affaire ; que, par suite, à supposer qu'il ait entendu invoquer ce moyen, il n'est pas fondé à soutenir que du fait de l'acompte sur dividendes litigieux il a bénéficié en 1980, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, de revenus correspondant à une période de plusieurs années ;
Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 163 précité du code général des impôts pour la somme de 1 179 914 francs ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01338
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-02;89ly01338 ?
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