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02/04/1991 | FRANCE | N°89LY01486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1991, 89LY01486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 3 juillet 1989, présentés pour M. MATHIEU Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune d'AVIGNON ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ainsi que la décharge des pénalités s'élevant à 1

796 francs dont elle a été assortie au titre des années 1977 à 1979 ; il soutien...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 3 juillet 1989, présentés pour M. MATHIEU Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune d'AVIGNON ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ainsi que la décharge des pénalités s'élevant à 1 796 francs dont elle a été assortie au titre des années 1977 à 1979 ; il soutient que le montant des frais déductibles retenus par la commission départementale des impôts ne correspond pas à la réalité ; que, s'agissant des années 1977 et 1980, l'évaluation de la commission n'a pas tenu compte des sommes respectives de 6 500 francs et 9 643 francs correspondant à des frais professionnels courants engagés sans justificatifs et que le vérificateur avait retenus ; qu'ainsi, son revenu imposable de l'année 1977 s'élève à 30 809 francs au lieu de 37 000 francs, chiffre retenu par la commission départementale et celui de l'année 1980 à 45 244 francs au lieu de 55 000 francs, compte tenu d'un montant de frais engagés sans justificatifs de 12 000 francs plus conforme à la réalité que le chiffre de 9 643 francs fixé par le vérificateur ; que, s'agissant de l'année 1981, il y a lieu d'évaluer à 15 000 francs les menus frais professionnels engagés au cours des tournées ou déplacements, dont une liste détaillée avait été adressée au vérificateur pour qu'il les estime lui-même, ce qu'il n'a pas fait ; que, compte tenu des frais professionnels dont il a, par ailleurs, justifié, son revenu imposable s'élèverait donc à 54 739 francs au lieu de 65 000 francs, chiffre de la commission ; que, dans le cadre de ses opérations, le vérificateur a utilisé le procédé de la balance de trésorerie qui a été abandonné en 1986 par l'administration comme étant trop injuste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. Z..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le montant de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget en ce qui concerne l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition." ;
Considérant que M. A... qui exerce la profession d'expert automobile, se borne à soutenir à l'appui de sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981, que c'est à tort que le vérificateur a recouru, pour évaluer le bénéfice non commercial réalisé au cours des années 1977 à 1980, à la méthode de la balance de trésorerie et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas tenu compte des menus frais professionnels engagés sans justificatifs, à concurrence de 6 500 francs en ce qui concerne l'année 1977 et 9 643 francs en ce qui concerne l'année 1980 ;
Considérant, d'une part, que le requérant ne peut utilement critiquer, pour contester l'évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux, la balance de trésorerie qu'a réalisé le vérificateur dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a, par ailleurs, fait l'objet ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A..., le bénéfice non commercial fixé par la commission départementale des impôts tient compte, à concurrence de 6 500 francs pour l'année 1977 et 9 643 francs pour l'année 1980 des dépenses non assorties de justificatifs correspondant à de menus frais engagés à l'occasion de l'exercice de la profession ; qu'en revanche, ce bénéfice a été déterminé en pratiquant sur les frais d'utilisation d'un véhicule et sur l'amortissement de certains matériels des abattements non contestés par le requérant, destinés à tenir compte de la destination non exclusivement professionnelle des biens en question ; que, par ailleurs, si M. A... soutient que les frais engagés sans justificatifs au cours des années 1980 et 1981 doivent être évalués respectivement à 12 000 francs et 15 000 francs, cette allégation n'est assortie d'aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant que les conclusions aux fins de décharge des pénalités infligées au titre des années 1977, 1978 et 1979 ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01486
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales Livre L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-02;89ly01486 ?
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