La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1991 | FRANCE | N°89LY01529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1991, 89LY01529


Vu enregistrée le 6 juin 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par la S.A "Centre Roulement" dont le siège social est à Clermont-Ferrand ;
La société "Centre Roulement" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1980, 1981, et 1982,
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fis...

Vu enregistrée le 6 juin 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par la S.A "Centre Roulement" dont le siège social est à Clermont-Ferrand ;
La société "Centre Roulement" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1980, 1981, et 1982,
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "Centre Roulement" demande la réformation du jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des exercices clos les 31 mars 1980, 1981 et 1982 par suite de la réintégration d'une part, dans ses bénéfices de ces trois exercices d'une fraction des rémunérations versées au directeur général et d'autre part, dans les bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1982, de sommes comptabilisées en charges à payer ;
En ce qui concerne les rémunérations versées au directeur général :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ;
Considérant que la requérante constituée pendant les exercices litigieux sous la forme d'une société anonyme, a pour objet le commerce en gros, et accessoirement de détail, de roulements à bille et de joints d'étanchéité ; que M. X... qui en était le président directeur général et Mme X... son épouse détenaient ensemble 1158 actions sur les 1200 composant le capital social ; que la société "Centre Roulement" a versé à Mme X... en qualité de directeur général au cours des exercices clos les 31 mars 1980, 1981 et 1982 des rémunérations s'élevant respectivement à 115 600 francs, 112 400 francs et 130 400 francs, que l'administration a estimé excessives et dont elle a, en conséquence, réintégré une partie dans le bénéfice imposable de la société ; qu'après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les bénéfices réalisés par la société ont été rehaussés conformément à l'avis de ladite commission en regardant comme non déductibles les rémunérations allouées à Mme X... qui excédaient pour les trois exercices litigieux respectivement les sommes de 25 000 francs, 72 400 francs et 90 400 francs ;
Considérant que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, fait valoir que les éléments de comparaison pris en compte par l'administration pour contester le montant de la rémunération de Mme X... concernent des entreprises dont les caractéristiques et les conditions de fonctionnement sont différentes et affirme que Mme X... assurait l'essentiel du fonctionnement administratif, comptable et financier de l'entreprise tout en assistant son mari dans les relations commerciales ;

Considérant que la circonstance que Mme X... ait pu, au décès de son époux, intervenu en 1985, assurer la continuité et même le développement de l'entreprise après avoir accédé à la fonction de président directeur général ne démontre à elle seule ni que l'intéressée s'acquittait des tâches ci-dessus énumérées lorsqu'elle était directrice générale, ni qu'elle occupait en fait ce poste depuis le début de l'exercice clos le 31 mars 1980 ; que dans ces conditions, la société "Centre Roulement" ne peut être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations qui ont été versées à Mme X... en sa qualité de directrice générale en 1980, 1981 et 1982 justifiaient une rémunération supérieure à elle qui a été retenue par le service ;
En ce qui concerne les gratifications comptabilisées en charges à payer :
Considérant qu'application du 5° de l'article 39-1 précité du code général des impôts, sont déductibles en vue de l'établissement du bénéfice : " Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; que la société requérante conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une provision qu'elle a constituée le 31 mars 1982 en vue de faire face à la charge résultant de gratifications allouées à son personnel en considération des résultats de l'exercice ; que la société "Centre Roulement" n'établit pas que le contenu des décisions d'octroi des gratifications aurait été, avant la fin de l'exercice, porté effectivement à la connaissance du personnel dans des conditions telles que le versement des gratifications ainsi annoncées serait devenu inéluctable ; que dans ces conditions, la charge dont il s'agit ne pouvait être tenue pour probable à la date à laquelle la provision litigieuse a été constituée ; qu'elle n'était dès lors pas déductible au titre de l'exercice 1982 ;
Article 1er : La requête sus-visée de la société "Centre Roulement" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01529
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-02;89ly01529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award