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02/04/1991 | FRANCE | N°89LY01945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1991, 89LY01945


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 1989 présentés par Me Romain GRANJON avocat au barreau de Lyon, pour la société anonyme "Auto-pièces Dracenois" dont le siège social est ... (83004) Draguignan, représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société "Auto-Pièces Dracenois" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés

auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 1989 présentés par Me Romain GRANJON avocat au barreau de Lyon, pour la société anonyme "Auto-pièces Dracenois" dont le siège social est ... (83004) Draguignan, représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société "Auto-Pièces Dracenois" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la commune de Draguignan,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition,
3°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment payées, outre intérêts de droit,
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 francs en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me DALMAIS substituant Me GRANJON, avocat de la société "Auto-Pièces Dracenois" ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de la société anonyme "Auto-Pièces Dracenois", ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977, l'autre de M. Y... président-directeur général de la société précitée et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des mêmes années ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société anonyme "Auto-Pièces Dracenois", d'une part et de M. Y... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société "Auto-Pièces Dracenois" en même temps que sur celle de M. Y... ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée pour la société "Auto-Pièces Dracenois" devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 4 juillet 1989 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence des sommes respectives de 20 074 francs, 50 903 francs et 46 370 francs du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société "Auto-Pièces Dracenois" a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la société précitée sont devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions mettant en cause d'autres redressements que ceux résultant de la réintégration dans les bénéfices de la société d'une partie des salaires de son président directeur général :
Considérant que la société requérante qui n'a pas contesté devant les premiers juges les redressements autres que ceux résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la fraction de rémunération considérée comme excessive versée à son président-directeur général, n'est pas recevable à les contester pour la première fois devant la cour administrative d'appel ;
Sur les conclusions tendant au remboursement du trop perçu ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que si la société "Auto-Pièces Dracenois" soutient que l'Etat lui doit, non seulement, le remboursement du trop-perçu mais aussi les intérêts de cette somme, cette demande est irrecevable en l'absence d'un litige né et actuel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code précité et de condamner l'Etat à payer à la société "Auto-Pièces Dracenois" la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice de 30 décembre 1988 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la société "Auto-Pièces Dracenois" en même temps que sur celle de M. Y....
Article 2 : A concurrence des sommes respectives de 20 074 francs, 50 903 francs et 46 370 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés et les pénalités afférentes auxquels la société "Auto-Pièces Dracenois" a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de ladite société.
Article 3 : L'Etat versera à la société "Auto-Pièces Dracenois" une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01945
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-02;89ly01945 ?
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