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03/04/1991 | FRANCE | N°89LY00525

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 avril 1991, 89LY00525


Vu l'ordonnance du président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988, présentée par M. Robert X..., demeurant 41, montée de la Paroche à SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST (01700) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de l

'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ...

Vu l'ordonnance du président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988, présentée par M. Robert X..., demeurant 41, montée de la Paroche à SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST (01700) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté les conclusions de sa demande relative au montant des frais professionnels à admettre en déduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour 1976, M. X... soutient que la procédure devant les premiers juges a été irrégulière ; qu'il a présenté toutes pièces justificatives de ses frais professionnels et que son statut d'assureur l'autorise à bénéficier d'une déduction supplémentaire de 30 % ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R 166 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat ... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ;
Considérant que le jugement attaqué vise expressément les observations de M. X... au cours de l'audience ; que si celui-ci prétend le contraire, il n'en apporte pas la preuve ; qu'ainsi, le moyen tiré du non-respect de l'article R 166 précité manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels soit dans la déclaration visée à l'article 170 soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subi au cours de l'année d'imposition" ;
Considérant qu'il est constant que les contribuables qui demandent la déduction des frais réels doivent être en mesure d'en justifier la réalité et le montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne justifie pas ses frais supplémentaires de repas, se borne à produire, pour ses frais de déplacement, les relevés mensuels de ses dépenses transmis à son employeur ; qu'un tel document n'est pas de nature à en justifier la réalité ; que s'agissant des dépenses d'entretien et de réparation de ses véhicules, le requérant se contente de les évaluer en fonction des kilomètres parcourus ; que s'il se prévaut de la possibilité de déduire le montant de la dépense occasionnée par l'achat d'un nouveau véhicule professionnel dès la première année d'utilisation, la loi de finances pour 1989, qui a un caractère interprétatif, rappelle que "le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des véhicules s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition" ; qu'ainsi et dès lors que le barème forfaitaire kilométrique prend en compte les frais d'entretien et la dépréciation du véhicule utilisé, il ne peut demander aucune autre déduction à ces titres ;
Sur la déduction supplémentaire de 30 % :
Considérant que M. X... a demandé à être soumis au régime de la déduction de ses frais professionnels réels ; que, dès lors, il a renoncé à la déduction forfaitaire de 10 % ainsi qu'à celle résultant des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts ; qu'ainsi, il ne peut bénéficier de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LYON n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00525
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R166


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly00525 ?
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