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03/04/1991 | FRANCE | N°89LY00674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 avril 1991, 89LY00674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1989, présentée par la S.A.R.L. SAINT MICHEL dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1989, présentée par la S.A.R.L. SAINT MICHEL dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité, la S.A.R.L. SAINT MICHEL qui a pour objet l'exploitation d'une clinique, maison de repos et de convalescence non spécialisée, s'est vu notifier divers chefs de redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui se sont traduits par un rappel de 451 439 francs en principal et de 206 853 francs au titre des pénalités ;
En ce qui concerne la T.V.A. déductible :
Sur le droit à déduction de la taxe afférente à des charges comptabilisées en 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts : "I - La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs... 2- La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession... desdites factures..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAINT MICHEL a inclus dans le montant de ses taxes déductibles une somme de 57 828,49 francs pour laquelle elle n'a présenté aucune facture ou document en tenant lieu ; que ni l'état de santé de son comptable, ni les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exploitation ne sauraient dispenser la société requérante de respecter les obligations susvisées ; qu'il suit de là qu'elle n'était pas en droit d'opérer la déduction du montant desdites taxes ;
Sur le droit à déduction de la T.V.A. ayant grevé les remboursements d'un crédit-bail immobilier :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code alors en vigueur que le droit à déduction prend naissance lorsqu'intervient le fait générateur de la taxe applicable aux biens, services et travaux acquis, importés ou livrés à soi-même" ; qu'à cette date, en vertu des dispositions de l'article 269 du même code, le fait générateur, pour les prestations de services, était constitué par l'encaissement "des acomptes, du prix, de la rémunération" ; que les dispositions de l'article 10 de la 6° directive européenne, qui distinguent le fait générateur de la TVA de la date de son exigibilité, à supposer qu'elles s'appliquent en l'espèce, n'ont pas modifié ces principes ; qu'ainsi, la société SAINT MICHEL ne pouvait déduire la TVA afférente aux remboursements d'un crédit-bail immobilier à la date de leur échéance normale mais seulement à celle de leur paiement ; qu'il n'est pas contesté que ces loyers demeuraient impayés à la clôture de la période vérifiée ; qu'il s'ensuit que l'administration a refusé, à bon droit, la prise en compte de la taxe correspondante ;
En ce qui concerne la TVA sur les recettes de l'exercice 1976 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les lacunes et irrégularités dont était entachée la comptabilité présentée lui ôtait toute valeur probante ; que pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires imposable de l'exercice 1976, le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus un coefficient égal à 3, correspondant à celui habituellement pratiqué par les établissements similaires installés dans la région ;
Considérant que pour critiquer cette évaluation, conforme à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve de son exagération, en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, se borne à faire état du caractère récent de son exploitation, ainsi que du manque de formation et d'expérience de ses dirigeants ; que de telles considérations générales, non assorties d'éléments précis et chiffrés, ne sont pas de nature à remettre en cause la méthode suivie par l'administration ; que la société ne propose pas une autre méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SAINT MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la TVA qui lui a été assignée au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SAINT MICHEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00674
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

CGI 223, 207, 269
CGI Livre des procédures fiscales L192
CGIAN2 273


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly00674 ?
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