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03/04/1991 | FRANCE | N°89LY00930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 avril 1991, 89LY00930


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Bernard X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fis

cales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Bernard X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de M. Bonnaud, conseiller ;
- les observations de M. Patrick Delpeyroux, conseiller juridique et fiscal de M. Bernard X... ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la compétence du signataire de la décision de rejet :
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... qui exerçait les fonctions de président-directeur général de la société des Laboratoires Diffa-Cooper jusqu'à fin 1983, filiale d'une société américaine a été licencié et a bénéficié aux termes d'un accord transactionnel en date du 28 décembre 1983 d'une indemnité de préavis égale à 6 mois de salaires, d'une indemnité de non-concurrence de 8 500 francs et enfin d'une indemnité de dommages et intérêts de 750 000 francs, outre l'attribution d'un véhicule automobile ;
Considérant que seule l'indemnité de 750 000 francs a été soumise à l'impôt sur le revenu et a bénéficié des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, l'administration ayant admis que la valeur du véhicule automobile d'un montant de 80 000 francs soit regardée comme dommages et intérêts ; que M. X... conteste le principe de la réintégration de 750 000 francs et soutient que l'administration, dans ses instructions, admet que les indemnités versées au sens de l'article L 122-14-4 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ;
Considérant que M. X... entend ainsi se prévaloir implicitement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'instruction publiée dans la documentation de base 5 F 1144 : "IV. Dommages-intérêts pour rupture abusive : Lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ont le caractère d'un versement en capital ; elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt. Il en est ainsi notamment : ... - des indemnités servies par l'employeur en application de l'article L.122-4-4 du code du travail qui sanctionnent soit le défaut de respect de la procédure de licenciement (l'indemnité ne peut alors être supérieure à un mois de salaire), soit le congédiement pour une cause autre que réelle et sérieuse (l'indemnité ne peut alors être inférieure à six mois de salaire et est indépendante de l'indemnité de licenciement proprement dite) ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité en cause, le congédiement de M. X... étant intervenu pour une cause autre que réelle et sérieuse et qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire, ne comporte pas de limite supérieure et que les dommages intérêts qu'elle représente n'ont pas le caractère de revenus imposables ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00930
Date de la décision : 03/04/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - INTERPRETATION FORMELLE - Instruction 5-F-1144 (nature de l'indemnité pour licenciement abusif).

19-01-01-03-03-05, 19-04-02-07-01 Un contribuable ayant perçu une somme de 750.000 francs à titre de dommages et intérêts, à la suite d'un licenciement pour une cause autre que réelle et sérieuse, est fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative, référencée 5-F-1144, aux termes de laquelle les indemnités servies par l'employeur en application de l'article L. 122-4-4 du code du travail, et notamment l'indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires, sanctionnant le congédiement pour une cause autre que réelle et sérieuse, a le caractère d'un versement en capital non imposable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires - Indemnités de licenciement - Indemnité pour licenciement abusif : versement en capital non imposable.


Références :

CGI 163
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code du travail L122-14-4


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly00930 ?
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