La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1991 | FRANCE | N°89LY01044

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 avril 1991, 89LY01044


Vu, enregistrée le 17 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de LYON, la requête présentée par Me CASSIN, avocat au Barreau de TOULOUSE, pour Mme Irène Y... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) que soit annulé le jugement en date du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période

allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) qu'il lui soit accordé d...

Vu, enregistrée le 17 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de LYON, la requête présentée par Me CASSIN, avocat au Barreau de TOULOUSE, pour Mme Irène Y... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) que soit annulé le jugement en date du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) qu'il lui soit accordé décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me CASSIN, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet, en 1983, Mme Y..., qui exploite un fonds de commerce de fleuriste à l'enseigne "L'IRIS X...", l'administration a, par voie de rectification d'office de ses bénéfices et des éléments qui servent au calcul des bases d'imposition, notifié à l'intéressée des redressements portant sur ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que Mme Y... demande la décharge des impositions qui procèdent de ces redressements et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les exercices 1979, 1980, 1981 et 1982, les recettes de Mme Y... ont été inscrites globalement en fin de journée et n'étaient assorties d'aucune pièce justificative ; que Mme Y... n'a pu produire d'inventaire détaillé des stocks au 31 décembre des années 1979 à 1982 ; que les pourcentages de bénéfice brut sur achats ressortant des comptes d'exploitation ne concordaient pas avec ceux constatés dans l'entreprise ; que ces irrégularités ont eu pour effet de priver la comptabilité de toute valeur probante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure de rectification d'office pour redresser les bases d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre précité, dans sa rédaction alors applicable : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination..." ;
Considérant qu'il ressort de la notification du 21 juillet 1983 que celle-ci indiquait les raisons du recours à la procédure de rectification d'office et comportait l'ensemble des indications exigées par les dispositions précitées ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que ladite notification n'ait pas mentionnée la liste -qui, au demeurant, a été produite devant le juge de première instance- des articles retenus pour la fixation du pourcentage de bénéfice brut, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition suivie à l'égard de Mme Y... n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que lorsque l'imposition a été régulièrement établie par voie de rectification d'office le contribuable ne peut obtenir, devant le juge de l'impôt sa décharge ou sa réduction, qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'ainsi, la charge de la preuve incombe à Mme Y... ;
Considérant que pour reconstituer les recettes brutes de l'entreprise, le vérificateur a appliqué aux montants des achats revendus, tels qu'ils ressortent de la comptabilité, un coefficient de bénéfice brut de 2,787 % qu'il a calculé au vu d'une comparaison, pondérée selon l'importance des ventes des différents produits, entre leur prix d'achat et de vente, et en tenant compte d'un taux de pertes uniforme pour les fleurs et les plantes, de 15 %, soit celui admis dans la profession pour les fleurs coupées, celui des plantes vertes et plantes fleuries étant respectivement de 5 et 10 % ;que les prix de vente ont été relevés dans l'entreprise le 5 mai 1983, en présence et avec le concours de Mme Y... ; que les prix d'achat retenus sont ceux figurant sur les factures antérieures à cette date ;
Considérant que, pour contester cette reconstitution, Mme Y... soutient que les achats revendus comprennent les emballages ; que le pourcentage de bénéfice brut est exagéré, qu'il est erroné car déterminé à partir de prix d'achat inexacts, d'un taux de pertes insuffisant et sans tenir compte des ventes INTERFLORA qui donnent lieu au versement d'une commission de 20 % ; enfin, que la méthode qu'elle propose aboutit à un chiffre d'affaires proche de celui déclaré ;
Mais considérant que Mme Y... n'établit pas que les emballages ont été inclus dans les achats revendus ; que les prix d'achat qu'elle indique, supérieurs à ceux retenus par le vérificateur, sont ceux figurant sur des factures postérieures au 5 mai 1983, donc à une date plus proche de la Fête des Mères qui était fixée cette année-là au 29 mai 1983 ; qu'ils ne peuvent, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, être utilement comparés aux prix de vente relevés dans l'entreprise le 5 mai 1983 ; que l'intéressé ne fournit aucune justification sur un taux de pertes plus élevé ; que les commissions versées aux intermédiaires pour les ventes INTERFLORA constituent des charges d'exploitation ; partant, que le pourcentage de bénéfice brut sur achats pour ces ventes reste inchangé ;
Considérant que dans ces conditions, Mme Y..., qui n'établit pas que la méthode retenue par l'administration serait viciée dans son principe et ne propose pas une méthode plus précise, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01044
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly01044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award