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03/04/1991 | FRANCE | N°89LY01180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 avril 1991, 89LY01180


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1988 présenté par le ministre dé

légué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1988 présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et tendant :
- à titre principal :
1) à l'annulation du jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge d'une part du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 262 208 francs et des pénalités y afférentes ;
2) au rétablissement intégral des impositions contestées au nom de M. X... ;
- à titre subsidiaire :
1) au rétablissement de l'imposition correspondant à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de la somme de 61 336 francs au titre de l'année 1978 et d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 173 665 francs majoré des pénalités ;
2) à la réformation en ce sens du jugement en date du 15 juin 1988 ;
- à titre très subsidiaire :
1) au rétablissement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 61 336 francs majoré des pénalités, expressément accepté par le requérant ;
2) à la réformation en ce sens du jugement en date du 15 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui exploite une entreprise de tapisserie peinture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et en outre d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que l'administration lui a assigné, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, par voie de rôles et d'un avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 15 juin 1988 accordé à M. X... décharge des impositions supplémentaires contestées dont le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, fait appel ;
Considérant que le tribunal administratif a annulé à tort l'ensemble des redressements y compris ceux provenant d'erreurs comptables ; que le jugement en date du 15 juin 1988 doit, dès lors qu'il a statué au-delà des conclusions présentées, être annulé sur ce point ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que les redressements notifiés à M. X... découlent de la vérification de comptabilité et non de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui s'est terminée par l'envoi d'une notification pour absence de redressements et qu'ainsi le moyen selon lequel les dispositions de l'article L 50 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées, manque en fait ; d'autre part que la notification de redressements en date du 26 juin 1981 est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales et que le moyen ainsi soulevé manque en fait ;
Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis, d'ailleurs suffisamment motivé, émis le 19 avril 1982 par la commission départementale des impôts, M. X... a la charge de prouver l'éxagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé, dans la comptabilité de M. X..., diverses anomalies et incohérences, consistant en de nombreux apports en espèces d'origine inexpliquée et en des discordances importantes entre les coefficients de bénéfice brut qui varient de 2,22 % en 1977 à 4,01 % en 1978 et 3,63 % en 1979 ; que si M. X... soutient que la comparaison des coefficients de bénéfice brut à laquelle a procédé l'administration n'a pas comporté une analyse suffisamment détaillée, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation et se borne à avancer des coefficients de bénéfice brut tirés de monographies dont l'utilisation aboutirait à des redressements hors taxes plus importants ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme apportant, pour l'ensemble de la période vérifiée, la preuve comptable de l'éxagération de sa base taxable ;

Considérant, en second lieu, que pour apporter la preuve extra comptable de l'exagération de ses bases d'imposition, M. X... ne propose aucune autre méthode et que l'affirmation selon laquelle les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée résultant du décalage irrégulier de l'exigibilité des droits aurait pour effet une double taxation, n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Considérant que la reconstitution des résultats par l'administration fiscale a été opérée à partir des éléments tirés de l'entreprise, en tenant compte des constatations effectuées et des conditions de fait de celle-ci et a été admise par la commission départementale ; que l'administration n'a donc pas majoré indûment les bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... fait valoir qu'il y a lieu de distinguer les dissimulations de recettes des omissions de déclarations pour l'application des pénalités de mauvaise foi ;
Considérant que les redressements concernant la période litigieuse découlent d'une part des dissimulations de recettes dont le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée s'élève à 38 906 francs, 25 679 francs et 23 958 francs pour 1977, 1978 et 1979, d'autre part, des omissions de déclarations révélées par le rapprochement des montants figurant sur les déclarations CA 3 - CA 4 et le montant des encaissements dont le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée s'élève à 109 403 francs, 61 336 francs et 2 926 francs pour la même période ; que l'administration établit ainsi l'absence de bonne foi du redevable ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 1988 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises.
Article 2 : L'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01180
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L50, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly01180 ?
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