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03/04/1991 | FRANCE | N°89LY01309;89LY01924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 avril 1991, 89LY01309 et 89LY01924


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1989 sous le n° 89LY01309, présentée pour la société civile immobilière Bastide Blanche dont le siège social est ... (8ème), par son gérant en exercice, et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'article 1 du jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en date du 16 octobre 1985, présentée le 21 octobre 1985, tendant à obtenir le remboursement de 13 580 841 francs d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire à la date du 30 sep

tembre 1985 ;
2°) lui accorde le remboursement total de ce crédit de ta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1989 sous le n° 89LY01309, présentée pour la société civile immobilière Bastide Blanche dont le siège social est ... (8ème), par son gérant en exercice, et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'article 1 du jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en date du 16 octobre 1985, présentée le 21 octobre 1985, tendant à obtenir le remboursement de 13 580 841 francs d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire à la date du 30 septembre 1985 ;
2°) lui accorde le remboursement total de ce crédit de taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société civile immobilière "Bastide Blanche" sont dirigées contre deux jugements en date des 2 décembre 1988 et 23 juin 1989 du tribunal administratif de Marseille ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 13 580 841 francs :
Considérant que la requérante, en situation créditrice au 30 septembre 1985, a présenté le 21 octobre suivant, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 580 841 francs, qui n'a été satisfaite par l'administration que pour 11 910 985 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
1°) les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de service" ; qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II audit code : "Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :
2°) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
3°) d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes" ;
Considérant qu' à la suite de sa demande de remboursement susvisée, la société civile immobilière Bastide Blanche qui a pour objet l'acquisition de terrains à VITROLLES, la construction sur ces terrains d'ensembles immobiliers à usage industriel et commercial, la location éventuelle ou la vente desdits immeubles achevés ou en l'état futur d'achèvement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; que le vérificateur a estimé que la demande d'acquitter la TVA (sur option) à raison de l'activité de location d'immeubles nus de la société n'avait été régulièrement formée que le 28 janvier 1985 et n'avait pu prendre effet qu'au 1er janvier 1985 ; que, par suite, la SCI ne pouvait déduire, en ce qui concerne notamment la TVA ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation à cette dernière date, qu'une fraction de celle-ci, calculée selon les règles prévues par l'article 226, 3° 2 de l'annexe II au code précité (déduction par dixièmes) ; que, de ce fait, la demande de remboursement de crédit de TVA de la requérante a été limitée par le service des impôts à 11 910 985 francs au lieu des 13 580 841 francs demandés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 191 et 195 de l'annexe II au code général des impôts que l'option prévue à l'article 260 2° susreproduit du même code est déclarée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 286 1°, lequel dispose que "toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les 15 jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration"... ;
Considérant que la société demanderesse soutient qu'elle aurait formé expressément cette déclaration par des lettres en date des 22 juin, 8 octobre 1979 et 10 janvier 1983 ; que, si elle produit devant la cour une copie de ces lettres adressées à trois services différents, elle ne se prévaut d'aucun document, ni ne fait état d'aucun fait établissant leur envoi auxdits services ; que l'administration soutient pour sa part qu'elle n'a reçu aucune des lettres précitées ; que, dans ces conditions, et faute de preuve contraire de la société sur ce point, cette dernière ne peut être regardée comme ayant présenté selon les formes prévues à l'article 286 1° du code précité une demande expresse d'assujettissement à la TVA à raison de ses activités locatives avant la date du 23 janvier 1985, retenue par le service des impôts ;
Considérant en second lieu que la requérante soutient qu'elle s'est toujours comportée comme une redevable de la TVA au titre de ses activités locatives et que ce comportement vaut option implicite ;
Mais considérant, d'une part, qu'une telle option implicite n'est prévue par aucun texte, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Bastide Blanche, obligatoirement assujettie à la TVA, à raison de ses opérations immobilières, en vertu de l'article 257-7° du code général des impôts, n'a jamais manifesté, par son comportement, qu'elle entendait assujettir également à ladite taxe ses recettes provenant de la location d'immeubles nus ; qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

Considérant, enfin qu'il ne ressort pas de l'instruction du 17 septembre 1980, invoquée par la requérante, que l'administration ait admis que l'option prévue par l'article 260-2° du code général des impôts puisse résulter du seul fait que, comme en l'espèce, la TVA facturée au preneur ait été déclarée ; qu'en effet, dans cette instruction, l'administration avait demandé à ses agents d'inviter les contribuables, lorsqu'ils acquittaient la TVA sans avoir au préalable souscrit une déclaration expresse d'option, à régulariser leur situation en faisant parvenir cette déclaration, mais elle n'avait pas pour autant admis qu'à défaut d'une telle invitation, l'absence d'option expresse ne serait pas opposée au contribuable, et avait exclu du champ d'application de cette instruction les bailleurs qui n'auraient pu être détectés par le service, notamment losqu'ils confondaient dans une seule déclaration le montant des loyers perçus et ceux d'autres opérations taxables, et qui n'auraient pas régularisé leur situation avant le 1er janvier 1981 ; que dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme étant assujettie par option à la TVA à raison de ses opérations de locations d'immeubles antérieurement au 1er janvier 1985 ; que par suite, les immeubles en cours de location à cette date, doivent pour le calcul des droits à déduction, être considérés comme en cours d'utilisation" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 2 décembre 1988, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au dégrèvement du rappel de TVA mis en recouvrement le 5 mai 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; qu'il s'ensuit que la société requérante qui a facturé la TVA à ses locataires au cours des années 1982, 1983 et 1984 alors qu'elle n'était pas, comme il a été démontré ci-dessus, régulièrement assujettie à cette taxe est néanmoins redevable de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bastide Blanche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 23 juin 1989, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Les requêtes de la société civile Bastide Blanche sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01309;89LY01924
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS


Références :

CGI 260, 226, 286, 257
CGIAN2 191, 195


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly01309 ?
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