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03/04/1991 | FRANCE | N°89LY01445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 avril 1991, 89LY01445


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société coopérative Banque Populaire du Massif Central, anciennement Banque Populaire de l'Auvergne et de la Corrèze, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décem

bre 1984 à concurrence de 340 128 francs par avis de mise en recouvrement d...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société coopérative Banque Populaire du Massif Central, anciennement Banque Populaire de l'Auvergne et de la Corrèze, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à concurrence de 340 128 francs par avis de mise en recouvrement du 12 octobre 1987 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société coopérative Banque Populaire du Massif Central ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, la société coopérative "Banque Populaire du Massif Central" s'est vu notifier des redressements à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les remboursement forfaitaires de frais perçus en 1981, 1982, 1983 et 1984, de deux sociétés de caution mutuelle relevant comme elle de la chambre syndicale des banques populaires, au titre de la mise à disposition de ces dernières de moyens en personnel et en matériel ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 : "I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1er janvier 1979 (...) II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. (...) L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires (...)" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui ont pour objet de fixer les modalités de la suppression de la taxe spéciale sur les activités financières instituée par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, et de prévoir, pour certaines opérations, une possibilité d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles concernent seulement les opérations qui, avant le 1er janvier 1979, étaient soumises à ladite taxe spéciale ; que tel n'était pas le cas des opérations effectuées par la société coopérative "Banque Populaire du Massif Central" pour le compte de certains organismes de caution mutuelle affiliés, comme elle, à la chambre syndicale des banques populaires ; que la société ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la loi de finances pour 1979 pour soutenir que lesdites opérations devaient échapper à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'en adoptant les dispositions, relatives au nouveau régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1er janvier 1979, des articles 24 à 49 de la loi n° 78-1240, portant loi de finances rectificative pour 1978, le législateur a entendu transposer, dans l'ordre juridique interne, les orientations de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; que l'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires dont bénéficiaient antérieurement, en vertu du 22° de l'article 271 du code général des impôts, maintenu en vigueur par l'article 8 de la loi n°66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, les opérations effectuées entre eux par les organismes relevant de la chambre syndicale des banques populaires, n'est pas au nombre des exonérations que les dispositions susmentionnées de la loi de finances rectificative pour 1978 maintiennent ou instituent et n'est pas compatible avec l'ensemble desdites dispositions ; que cette exonération doit, par suite, être regardée comme abrogée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société coopérative "Banque Populaire du Massif Central" à concurrence de 340 128 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société coopérative "Banque Populaire du Massif Central" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 est intégralement remis à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01445
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil
CGI 271
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 8
Loi 77-388 du 17 mai 1977
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 13 Finances pour 1979
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24 à 49 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly01445 ?
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