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03/04/1991 | FRANCE | N°89LY01451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 avril 1991, 89LY01451


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Bernard Y... par M. Jean-Claude X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. Bernard Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête enregistrée le 9 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Bernard Y... par M. Jean-Claude X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
M. Bernard Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bernard Y... a porté en charge au titre de l'année 1983 pour le calcul du quotient familial applicable pour la détermination de l'impôt sur le revenu ses deux enfants nés en 1976 et 1977, qui demeuraient avec leur mère et dont il avait la garde juridique et a déduit de sa base imposable à l'impôt sur le revenu de la même année les intérêts d'emprunt afférents à leur ancienne habitation ; qu'il a demandé par voie de réclamation la prise en compte de ses deux enfants pour le calcul du quotient familial au titre de 1982 ; qu'il fait appel du jugement du tribu-nal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté à cet égard sa demande en décharge ;
Considérant que la demande tendant à la prise en compte de ses deux enfants pour le calcul du quotient familial au titre des années 1985 et 1986 constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et donc, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : "le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable ... est fixé comme suit ... marié ayant deux enfants à charge : trois" et que "en cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ; que l'article 196 du code dispose : "sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, 1° ses enfants âgés de moins de 18 ans ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, un contribuable peut prétendre à une demi-part pour tout enfant dont il a la charge ; qu'il n'est fait exception à ce principe que lorsque, conformément aux dispositions de l'article 6-3 du code, la femme mariée "étant en instance de séparation de corps ou de divorce ... réside séparément de son mari dans les conditions prévues à l'article 236 du code civil" ; que, dans ce cas, où il est fait exception à l'imposition par foyer prévue au 1 dudit article 6, c'est par une disposition expresse de la loi que "chaque époux est considéré comme ayant la charge de l'enfant dont il a reçu la garde" ; qu'une telle règle ne peut, sans texte être étendue au cas d'anciens époux dont le divorce a été prononcé ; qu'il y a lieu, dans ce cas de tenir compte des enfants dont chaque époux a réellement la charge au sens de l'article 196 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux Y... ont été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation en date du 27 janvier 1982 laquelle attribuait la garde des deux enfants à Mme Y... ; que, par un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 14 mars 1983 prononçant le divorce, la garde des enfants a été transféré à M. Bernard Y... ; qu'il n'est pas contesté que les enfants étaient à la charge exclusive de leur mère et que M. Bernard Y... a versé à celle-ci une pension alimentaire pour leur entretien ; que, l'administration a d'ailleurs déduit de la base imposable desdites années le montant de la pension acquittée ; qu'il en résulte, nonobstant le fait que le jugement précité ait été frappé d'appel, que la charge exclusive des enfants a été supportée par Mme Y... et que le requérant ne pouvait donc bénéficier de la prise en comte dans le calcul du quotient familial de ses deux enfants ;
En ce qui concerne la déduction des intérêts d'emprunts :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : "II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 156 du même code ; "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ; Ce revenu est déterminé ... sous déduction. I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;... II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :... 1° bis (a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance. - Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que M. Bernard Y..., pour obtenir la déduction des intérêts d'emprunt, soutient qu'il a acquitté la totalité des sommes en remboursement de l'emprunt contracté suite à l'acquisition de la maison sise ..., qu'il avait d'ailleurs du quitter aux termes de l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 janvier 1982 et qui était vacante au départ de son épouse en février 1984 ; que M. Bernard Y..., s'agissant d'un immeuble vacant et mis en vente, demande le bénéfice de la réponse ministérielle en date du 1er octobre 1984 concernant les mutations professionnelles et de la tolérance administrative prévue à cet effet ;
Considérant que M. Bernard Y..., qui demande ainsi implicitement mais clairement le bénéfice des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne peut bénéficier des termes de la réponse ministérielle en date du 1er octobre 1984 s'agissant d'un changement de résidence à la suite d'un divorce, et non à la suite d'une mutation professionnelle ;
Considérant par ailleurs que l'habitation sise à Clermont-Ferrand ne constituait pas l'habitation principale de M. Bernard Y..., qui ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article 156 II 1 bis a du code général des impôts, bénéficier de la déduction desdits intérêts ;

Considérant qu'il suit de là que M. Bernard Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tri-bunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Bernard Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 194, 196, 6 par. 3, 15, 156 par. II
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 03/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01451
Numéro NOR : CETATEXT000007454289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly01451 ?
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