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03/04/1991 | FRANCE | N°89LY01582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 avril 1991, 89LY01582


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la SARL COJUSFRANCE ;
La SARL COJUSFRANCE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de MARGES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ay...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la SARL COJUSFRANCE ;
La SARL COJUSFRANCE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de MARGES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe professionnelle des années 1981 et 1984 :
En ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l' article R 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'exploitation." ;
Considérant que la SARL COJUSFRANCE ne justifie pas avoir adressé au directeur des services fiscaux de la Drôme de réclamation préalable tendant à la décharge de la taxe professionnelle de l'année 1981 ; que dès lors, les conclusions relatives à cette taxe sont irrecevables ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que la décision de rejet partiel de la réclamation et de la demande gracieuse relative à la taxe professionnelle de l'année 1984, présentées par la SARL COJUSFRANCE, en date du 19 juillet 1985, a été contestée devant le tribunal administratif de Grenoble par une demande en date du 13 janvier 1989, soit après l'expiration du délai de recours prévu à l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ; que cette demande était, dès lors, tardive et donc irrecevable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 19-I de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 dont les dispositions sont reprises à l'article 1467 A du code général des impôts, : "A partir de 1980, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; que, toutefois, pour tenir compte de ce changement, aux termes de l'article V de la même loi, repris à l'article 1647 bis du même code : "les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement ... ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l' article 12-II de la présente loi. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les bases d'imposition de la SARL COJUSFRANCE ont été calculées, conformément aux dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, sur la somme de la valeur locative des immobilisations corporelles passibles ou non d'une taxe foncière, figurant à l'actif du bilan de la société, pour lesquelles elle affirme qu'elles ne devraient plus figurer au bilan sans apporter de preuve ou de commencements de preuve de leurs disparitions, et d'une quote-part des salaires au cours de la même période de référence soit 1/5e pour 1982 soit 18 % pour 1983 ;
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant qu'au titre de l'année 1982, l'imposition à la taxe professionnelle a été faite, conformément à la déclaration 1003 déposée par la SARL COJUSFRANCE, soit sur la base de 424 476 francs pour les salaires, et non celle de 427 672 francs comme indiquée par la requérante à défaut de réponse à la demande de renseignements qui lui a été adréssée le 9 septembre 1985, et de 519 157 francs pour les immobilisations corporelles non passibles d'une taxe foncière ; que la base de 149 190 francs n'est donc pas exagérée ;
Considérant qu'au regard des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts, le changement de la quotité imposable des salaires est sans influence ; que la législation à prendre en compte est celle en vigueur au cours de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé soit sur la base de 153 650 francs et non de 144 160 francs ; que la comparaison des éléments d'imposition de l'avant-dernière année soit 1980 et ceux de l'année 1981 ne fait pas apparaître une diminution des bases, ces bases s'établissant pour 1980 à 149 198 francs et à 153 658 francs pour 1981 ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant qu'au titre de l'année 1983, à défaut de déclaration 1003, l'imposition à la taxe professionnelle a été faite au vu des éléments en la possession du service soit sur la base de 424 476 francs pour les salaires, selon la déclaration DAS 1, et 479 156 francs pour les immobilisations corporelles non passibles d'une taxe foncière ;
Considérant que la comparaison des éléments d'imposition de l'avant-dernière année soit 1981 et ceux de l'année 1982 ne fait pas apparaître une diminution des bases, celles-ci s'établissant pour 1981 à 144 163 francs et à 179 624 francs pour 1982 ;
Considérant que la position prise par l'administration pour les années 1985 et 1986, pour tenir compte du fait que la SARL COJUSFRANCE n'avait plus à sa disposition les immobilisations corporelles non passibles d'une taxe foncière, au regard des impositions des années ultérieures, est sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il suit de là que la SARL COJUSFRANCE ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts et n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de MARGES ;
Article 1er : La requête de la SARL COJUSFRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01582
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1467 A, 1647 bis, 1467
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly01582 ?
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