Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1989, présentée par Me BRUCHET, avocat, pour la société anonyme Garage GROINE venant aux droits de la S.A. Garage DAVOINE dont le siège social est à SEYNOD (Haute-Savoie) représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me BRUCHET, avocat de la société Garage GROINE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts alors en vigueur : "les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou des marchandises exportées sont exonérées de la T.V.A." ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de l'exonération instituée par cette disposition d'établir que les objets ou marchandises sur lesquels ont porté les opérations qu'il a effectuées ont réellement été exportés ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A. Garage DAVOINE qui a pour activité la vente et la réparation de véhicules automobiles, l'administration a réintégré dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980 le produit des ventes de trois véhicules effectuées en 1978 sous le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 262 précité ;
Considérant, d'une part, que la société Garage GROINE, qui vient aux droits de la société Garage DAVOINE, ne produit aucun document visé par un service de douane ayant constaté la sortie effective du territoire des automobiles dont s'agit ; que, d'autre part, en se prévalant de la nationalité et de la résidence à l'étranger des acquéreurs ainsi que du paiement du prix des véhicules par chèques tirés sur des comptes domiciliés dans des banques étrangères, sans établir que ces véhicules ont été immatriculés à l'étranger par leurs acquéreurs, elle n'apporte pas la preuve que les marchandises, objet des transactions en cause, ont été effectivement exportées ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions législatives précitées ;
Considérant, par ailleurs, que la société DAVOINE, qui a opéré les ventes litigieuses, se trouve redevable des taxes qui les frappent, sans que soient opposables à l'administration fiscale les termes de l'accord qui la lient à son commissionnaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Garage GROINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Garage DAVOINE ;
Article 1er : La requête de la société Garage GROINE, venant aux droits de la société Garage DAVOINE, est rejetée.