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09/04/1991 | FRANCE | N°90LY00763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 09 avril 1991, 90LY00763


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1990, présentée pour la S.C.I. ..., ayant son siège social, ... (75002), prise en la personne de son gérant, par Me Richard GRAU, avocat ;
La S.C.I. "avenue de la Lanterne" demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de NICE soit condamnée à lui payer une provision de 6 000 000 de francs à valoir sur la somme due par la ville au tit

re de la répétition de l'indû, en principal et en intérêts à raison de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1990, présentée pour la S.C.I. ..., ayant son siège social, ... (75002), prise en la personne de son gérant, par Me Richard GRAU, avocat ;
La S.C.I. "avenue de la Lanterne" demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de NICE soit condamnée à lui payer une provision de 6 000 000 de francs à valoir sur la somme due par la ville au titre de la répétition de l'indû, en principal et en intérêts à raison de la participation financière à la réalisation d'équipements publics qu'elle a versée dans le cadre de l'opération de construction édifiée au ... ;
2°) de condamner la ville de NICE à lui payer une provision de 6 000 000 de francs et la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 ;
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller ;
- les observations de Me Jacques DUBOIS substituant Me Richard GRAU, avocat de la S.C.I. "Avenue de la Lanterne" et Me MOSCHETTI, avocat de la ville de NICE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de NICE :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la requête de la S.C.I. du ... ait été enregistrée au greffe de la cour plus de quinze jours après la notification de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la ville de NICE doit être rejetée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que les règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative font obstacle à ce que le juge du référé rejette une demande de provision en se fondant sur des éléments produits par un défendeur sans que le demandeur en ait eu connaissance, soit en recevant copie des observations ainsi produites, soit, si le juge saisi a décidé de statuer après audience publique, en ayant pu consulter le dossier au greffe avant cette audience dont avertissement lui est donné en application de l'article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la S.C.I. du ... a demandé au président du tribunal administratif de NICE que la ville de NICE soit condamnée à lui verser une provision de 6 000 000 de francs ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée au vu d'observations produites par la ville immédiatement avant la lecture de cette ordonnance et compte-tenu du contenu de ces observations ; qu'il est constant qu'elles n'ont pas été communiquées à la société requérante, qui n'a pas d'autre part été à même d'en découvrir l'existence faute pour le magistrat délégué par le président du tribunal d'avoir organisé une audience pour statuer sur la demande dont s'agit ; que par suite la société requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la S.C.I. requérante ;
Considérant qu'à l'appui de la demande de provision susmentionnée, la S.C.I. du ..., se prévaut de la règle, résultant de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 et de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme, prohibant tout cumul de la taxe locale d'équipement et de la participation financière à la réalisation d'équipements publics, règle en application de laquelle elle a demandé, à titre de répétition de l'indû, tant le principal que les intérêts des sommes versées entre les mains de la ville de Nice et représentant, selon elle, une participation à la réalisation d'équipements publics ;

Considérant que l'obligation dont se prévaut la société requérante ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code susmentionné et de condamner la ville de NICE à payer à la S.C.I. du ... la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 septembre 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. du ... devant le juge des référés du tribunal administratif de NICE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - Instruction - Caractère contradictoire - Communication des observations en défense - Modalités (1).

54-03-015, 54-04-03-03 Les règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative font obstacle à ce que le juge du référé rejette une demande de provision en se fondant sur des éléments produits par un défendeur sans que le demandeur en ait eu connaissance, soit en recevant copie des observations ainsi produites, soit, si le juge saisi a décidé de statuer après audience publique, en ayant pu consulter le dossier au greffe avant cette audience dont avertissement lui est donné en application de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - PROCEDURES PARTICULIERES ET JURIDICTIONS SPECIALISEES - Procédures d'urgence - Référé-provision - Modalités de mise en oeuvre de l'obligation de communication des observations en défense (1).


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R193, R222
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 72

1. cf. CAA de Bordeaux, 1990-06-19, S.A. C.M.C.A. Etablissements Mauret, p. 451 ;

Comp. CE, 1985-03-09, Commune de Sisteron, p. 727


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 09/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00763
Numéro NOR : CETATEXT000007453667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-09;90ly00763 ?
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