Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1989, présentée par Mme Denise X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 16 novembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande, enregistrée le 10 mai 1988, en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 199 et R 190-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif ne peut être saisi d'une demande en décharge ou en réduction d'une imposition qu'après une réclamation au directeur départemental des services fiscaux contre cette même imposition ; que, dès lors, même dans le cas où, à la suite d'une réclamation suivie le cas échéant d'une saisine du tribunal administratif, l'administration, après avoir prononcé le dégrèvement de l'imposition contestée et régularisé la procédure d'imposition établit une nouvelle cotisation au titre de la même année et pour le même montant, le contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge ou en réduction de cette nouvelle cotisation qu'après avoir saisi l'administration d'une réclamation contre cette cotisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dégrèvement, prononcé par décision du directeur des services fiscaux du Rhône du 28 mars 1988, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de 1985 faisant l'objet de la demande en réduction dont, après le rejet de sa réclamation préalable, Mme X... avait saisi le tribunal administratif de Lyon le 4 septembre 1987, l'administration a, après régularisation de la procédure d'imposition, mis en recouvrement le 31 juillet 1988 une nouvelle cotisation primitive au titre de la même année ; qu'ainsi la demande en réduction dont Mme X... a saisi le tribunal administratif de Lyon le 10 mai 1988 avant d'avoir présenté une réclamation contre cette cotisation, dont elle n'avait d'ailleurs pas encore reçu l'avis d'imposition correspondant, était irrecevable ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.