La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1991 | FRANCE | N°89LY00853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 avril 1991, 89LY00853


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, alors en vigueur la requête présentée par la société LIDO PLAGE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 22 août et 1er décembre 1988, présentés pour la société LIDO PLAGE dont le siège social est à NICE (06000

) Promenade des Anglais, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, alors en vigueur la requête présentée par la société LIDO PLAGE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 22 août et 1er décembre 1988, présentés pour la société LIDO PLAGE dont le siège social est à NICE (06000) Promenade des Anglais, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société LIDO PLAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ou de la période correspondante ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969, modifié portant publication de la convention entre la France et le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord signée le 22 mai 1968 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les opérations de vérification de la comptabilité de la société LIDO PLAGE qui exploite à Nice un bar restaurant et une plage n'auraient duré que 21 jours ne saurait par elle-même démontrer qu'elle aurait été privée d'une possibilité de débat oral et contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pendant les exercices 1980 à 1983, la société LIDO PLAGE enregistrait globalement ses recettes en fin de journée, sans qu'elles fussent assorties de pièces justificatives, telles que bandes enregistreuses, brouillard de caisse, pièces de caisse, fiches individuelles ou carnets à souches ; qu'ainsi elle n'a pas été en mesure de produire des justificatifs de nature à établir la consistance de ses recettes ; que cette irrégularité, qui ne saurait être regardée comme mineure, suffisait à elle seule à ôter à sa comptabilité toute valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rectifié d'office son chiffre d'affaires et ses résultats déclarés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il ressort de son examen que la notification en date du 16 octobre 1984 adressée à la société LIDO PLAGE répond aux prescriptions législatives précitées, seules applicables, dès lors que l'intéressée était en situation de rectification d'office ;
Considérant enfin que la procédure de rectification d'office ayant été régulière, la charge de la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés incombe à la société LIDO PLAGE ;
Sur le bien-fondé des droits :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a reconstitué les recettes tirées des prestations de service à partir du nombre de matelas, de parasols et de serviettes appartenant à la société et mis en service sur la plage, des tarifs pratiqués au cours des années en cause pour les locations correspondantes et d'une durée d'exploitation de la plage de 60 jours par an ; qu'une telle méthode n'était ni excessivement sommaire ni radicalement viciée ; que si la société requérante fait valoir que la superficie de la plage ne permettait pas de mettre en service simultanément les 246 matelas qu'elle possédait, elle n'apporte aucun commencement de preuve de ce que le nombre annuel total de locations de matelas retenu par l'administration sur la base des éléments susindiqués serait excessif ; qu'elle n'établit pas davantage qu'en retenant 40 locations de parasols et 3 locations de serviettes par jour pendant 60 jours l'administration ait méconnu les conditions concrètes d'exploitation de la plage ; qu'enfin il résulte de l'instruction que les tarifs unitaires de location dont le service a fait application ressortent des données propres de l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a reconstitué les recettes tirées des ventes en appliquant aux achats commercialisés des années en cause, soit après déduction des prélèvements de marchandise opérés par le personnel, des coefficients multiplicateurs, déterminés pour la plupart après réfaction pour tenir compte du coulage et des pertes inhérentes à l'activité exercée, de 1,85 pour les produits solaires, de 3,40 pour la restauration, et, à l'exception de l'année 1980 pour laquelle un coefficient global de 5,40 a été retenu, de divers coefficients variant selon les catégories de boissons ; que la société requérante ne justifie pas que la méthode susanalysée, qui n'était ni radicalement viciée dans son principe ni excessivement sommaire, aurait méconnu les caractéristiques des repas qu'elle servait, ou l'utilisation d'une partie des achats de boissons pour le restaurant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LIDO PLAGE n'apporte pas la preuve de l'exagération des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LIDO PLAGE a systématiquement dissimulé par des irrégularités comptables d'importantes minorations de recettes ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée, en l'espèce, comme établissant, au sens des dispositions alors applicables de l'article 1729 du code général des impôts, la mauvaise foi de la société requérante, nonobstant l'inexpérience invoquée par cette dernière ;
Sur la retenue à la source :
Considérant que les conclusions de la société requérante relatives à la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 par suite de la désignation qu'elle a faite comme bénéficiaire des distributions correspondant aux redressements effectués de son principal porteur de parts domicilié en Grande-Bretagne ne peuvent, en l'absence de moyen propre, qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LIDO PLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société LIDO PLAGE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00853
Date de la décision : 11/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-11;89ly00853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award