La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1991 | FRANCE | N°89LY00856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 avril 1991, 89LY00856


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. JAUSSERAN ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 16 novembre 1988 présentés pour M. Jean-Michel JAUSSERAN demeurant Les Royantes Chemin de la Gastaude à Aubagne (13400) par Me

HENNUYER, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation :
M. J...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. JAUSSERAN ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 16 novembre 1988 présentés pour M. Jean-Michel JAUSSERAN demeurant Les Royantes Chemin de la Gastaude à Aubagne (13400) par Me HENNUYER, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation :
M. JAUSSERAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit en date du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a écarté certains moyens relatifs à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et ordonné une expertise ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me HENNUYER, avocat de M. Jean-Michel X...,
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. JAUSSERAN fait appel du jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses prétentions relatives aux redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1976 à 1979, écarté les moyens dirigés contre la régularité de la procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de ces mêmes années et, avant dire droit sur le bien-fondé des rehaussements en résultant sur le revenu global qu'il avait déclaré, prescrit une expertise à effet notamment d'examiner les documents relatifs aux comptes bancaires du contribuable, de chiffrer les mouvements de compte à compte et d'espèces et de déterminer dans quelle mesure les dépenses de vie courante du ménage se sont traduits par des mouvements bancaires ;
Sur les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant que, si M. JAUSSERAN conteste lesdits redressements, ses prétentions ne sont assorties d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, l'administration "peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; qu'en vertu de l'article 179 alors applicable du même code, est taxé d'office, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;

Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. JAUSSERAN qui exerçait sa profession de chirurgien à la fois en qualité de salarié et à titre libéral sous le régime de l'évaluation administrative pour les années 1976 à 1978 et sous le régime de la déclaration contrôlée pour l'année 1979, l'administration lui a demandé, par lettre en date du 7 août 1980, de justifier l'origine des sommes versées sur les divers comptes dont le ménage était titulaire ; qu'il résulte de l'instruction que les totaux des crédits desdits comptes sur lesquels portait la demande de justifications, qui s'élevaient à 992 438 francs, 848 866 francs, 1 213 645 francs et 1 352 091 francs respectivement en 1976, 1977, 1978 et 1979, n'étaient pas d'un montant suffisant par rapport aux revenus salariaux et aux honoraires qu'il avait déclarés d'un montant de 510 888 francs, 584 627 francs, 810 439 francs et 826 526 francs respectivement au titre de ces années, pour permettre à l'administration d'engager la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts ; qu'ainsi M. JAUSSERAN est fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée a été irrégulièrement engagée et, par voie de conséquence, à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant des revenus d'origine indéterminée en définitive retenus par le service soit 210 750 francs, 284 389 francs, 207 728 francs et 233 902 francs au titre respectivement des années 1976 à 1979 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les frais de l'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dans la mesure où ils auraient été effectivement exposés et tels qu'ils seront liquidés par le président du tribunal administratif, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. JAUSSERAN au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 est réduit de, respectivement, 210 750 francs, 284 389 francs, 207 728 francs et 233 902 francs.
Article 2 : M. JAUSSERAN est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu correspondant aux réductions de base d'imposition ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement en date du 25 mai 1988 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. JAUSSERAN est rejeté.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00856
Date de la décision : 11/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 176, 179


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-11;89ly00856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award