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16/04/1991 | FRANCE | N°89LY00682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1991, 89LY00682


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la succession de M. X... ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la succession de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, demande la réformation du jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à Mme X... la réduction des compléments d'impôts sur le revenu auquel la succession de M. X... a été assujettie du fait de l'étalement prévu à l'article 163 du code général des impôts, au titre des années 1977 à 1979 par suite de la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 15 septembre 1981, d'indemnités d'assurance-vie versées du fait du décès de M. X... en exécution de contrats ayant pour objet de garantir des emprunts inscrits au bilan de l'entreprise ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant en premier lieu que les impositions litigieuses ont été établies au nom de la succession ; que par suite, et en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif en a prononcé la réduction au profit de Mme X... ;
Considérant que le décès de l'exploitant d'une entreprise individuelle entraîne, même dans le cas ou ses héritiers poursuivent son activité, cessation de cette entreprise ; qu'ainsi, alors même que le fonds de commerce de bijouterie qu'exploitait sous son seul nom M. X..., appartenait à l'origine aux parents de Mme X..., que cette dernière participait à son exploitation et qu'elle l'a poursuivie après le décès de M. X..., survenu le 15 septembre 1981, cet événement a provoqué le jour même la cessation de l'entreprise de M.
X...
et sur le plan comptable, la clôture de l'exercice en cours ;
Considérant que lorsque, comme en l'espèce, un enprunt garanti par une assurance-vie de l'exploitant est inscrit au bilan d'une entreprise individuelle, le décès de celui-ci qui a pour effet d'éteindre la dette de l'entreprise, fait naître un profit égal au montant de cette assurance qui doit être rattaché à l'exercice clos du fait du décès ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'indemnité d'assurance-vie versée à la suite du décès de son mari ne devait pas être prise en compte au titre de l'exercice clos le 15 septembre 1981 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 36 du code général des impôts : "Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile" et qu'en vertu de l'article 37 du même code : "... Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année." ; qu'il résulte de l'instruction que les exercices comptables du commerce de bijouterie exploité par M. X... commençaient le 1er mars d'une année et s'achevaient le 28 février de l'année suivante ; que du fait du décès de M. X..., survenu ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 15 septembre 1981, deux exercices ont été clos au cours de l'année 1981 ; qu'en application des dispositions précitées, l'impôt sur le revenu de l'intéressé a été à bon droit calculé sur la base des bénéfices de la période comprise entre le 1er mars 1980 et le 15 septembre 1981 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rattaché le profit litigieux à l'année 1982 ; qu'il s'ensuit, que le profit exceptionnel constitué par l'indemnité d'assurance litigieuse, ayant été étalé en application de l'article 163 du code général des impôts sur les années 1977 à 1981, il y a lieu de réintégrer dans les revenus de M. X... de chacune des années 1977 à 1979 qui sont seules en litige, la somme de 101 135 francs ; que le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a déchargé Mme X... de l'impôt sur le revenu correspondant doit, en conséquence, être réformé ;
Article 1er : Pour chacune des années 1977 à 1979 les bases de l'impôt sur le revenu établi au nom de la succession de M. X... sont rehaussées de la somme de 101 135 francs.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel la succession de M. X... a été assujettie au titre des années 1977 à 1979, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er est remis à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00682
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 163, 36, 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-16;89ly00682 ?
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