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16/04/1991 | FRANCE | N°89LY00683

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1991, 89LY00683


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à la société "André X..." la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de NANGY,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à la société "André X..." la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de NANGY,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1984 : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois ... en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de décolletage exercée par la S.A. "Etablissements André X..." a été poursuivie à compter du 1er avril 1984, dans les mêmes locaux et avec le même nombre de salariés par la S.A.R.L. "D.L.M." qui a en outre repris les deux tiers du matériel d'exploitation ; qu'ainsi et alors même que cette dernière société n'a acquis ni le stock, ni le fonds de commerce de la société des établissements CHATELAIN avec laquelle elle n'a aucun lien de droit, l'activité de cette dernière ne peut être regardée comme supprimée, au regard de l'article 1478 précité, le 30 juin 1984, date de sa liquidation amiable ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions législatives précitées, accordé à la société des établissements André X..., la réduction à concurrence de la moitié de son montant, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 28 septembre 1988 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société des "Etablissements André X..." a été assujettie au titre de l'année 1984 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00683
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-16;89ly00683 ?
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