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16/04/1991 | FRANCE | N°89LY01464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1991, 89LY01464


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 12 mai et 24 mai 1989 présentés par M. Georges X... demeurant "Le Y... Luca" ... (06400) CANNES ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de CANNES,
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscal...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 12 mai et 24 mai 1989 présentés par M. Georges X... demeurant "Le Y... Luca" ... (06400) CANNES ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de CANNES,
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. Z..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors en vigueur, dans sa rédaction, issue de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 qui s'est substituée à une rédaction où n'étaient envisagées que les vérifications de comptabilité, "les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'en l'espèce les actes de contrôle que l'administration a effectués au sujet de la situation financière du requérant sans envoyer préalablement un avis de vérification de situation fiscale d'ensemble se sont déroulés avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées dont M. X... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir ; que la circonstance que le service ait adressé au requérant le 27 octobre 1976, postérieurement aux notifications de redressements résultant de la vérification de ses déclarations en matière de bénéfices non commerciaux et de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1971 à 1974, un document l'informant du nom de l'inspecteur chargé d'assurer la vérification fiscale d'ensemble et de celui de ses supérieurs hiérarchiques est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... qui ne conteste pas, en appel, avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles 176 et 179, alors en vigueur du code général des impôts, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 de sommes inscrites aux différents comptes bancaires et postaux de l'intéressé et de son épouse dont l'origine n'avait pas été justifiée, supporte la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne l'appel principal :
Considérant que pour justifier l'origine des sommes litigieuses, le requérant se borne à soutenir qu'elles proviennent, d'une part, des mouvements de fonds à l'intérieur de son patrimoine résultant de retraits et de reversements d'espèces sur ses comptes bancaires et, d'autre part, des prêts en espèces qui lui avaient été consentis par des particuliers ;

Considérant que les fiches retraçant les opérations chronologiques d'un seul de ses comptes bancaires produites par M. X... ne suffisent pas à établir l'exactitude de ses allégations ; que si l'intéressé soutient que le service avait admis, dans une lettre datée du 9 mai 1977, l'existence des "retraits reversés", il ressort au contraire de ce document que le vérificateur n'a utilisé cette expression que pour classer les sommes litigieuses en fonction des explications fournies par l'intéressé pour justifier leur inscription au crédit de ses comptes ; que si le requérant soutient que l'établissement d'une balance de trésorerie aurait permis de démontrer la réalité des mouvements de fonds à l'intérieur de son patrimoine il ne fournit pas un tel document dont la simple production de relevés chronologiques d'un de ses comptes bancaires, et de celui de son épouse ne saurait tenir lieu ; que, par ailleurs, aucun des documents produits par M. X..., y compris la décision judiciaire à laquelle il se réfère, ne permet d'établir que les prêts dont il se prévaut lui auraient été accordés pendant la période soumise à vérification non plus que les sommes figurant sur ces comptes bancaires proviendraient desdits prêts ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 ;
En ce qui concerne le recours incident relatif à l'année 1974 :
Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, accordé décharge à M. X... des droits et pénalités formant surtaxe à raison de la réduction, à concurrence de 299 460 francs, de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme précitée n'a pas été comprise dans les bases d'imposition dont elle excédait d'ailleurs le montant ; que, par suite, le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1974 de la somme de 299 460 francs ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... soutient que les intérêts de retard qui ont été substitués par le tribunal aux majorations prévues en cas de mauvaise foi, dans la limite de ces majorations, doivent être calculés au plus tard jusqu'à la date de notification des redressements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1734 alors en vigueur du code général des impôts, "3) le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement. Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2) le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement" ;

Considérant que les impositions contestées ayant été établies par voie de taxation d'office, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le calcul des intérêts devait être arrêté le dernier jour du mois de la notification de redressements ;
Considérant qu'à supposer que M. X... entende se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative qui prescrit de limiter le montant des intérêts de retard à 25 % du montant des droits en principal auxquels ils se rapportent, il ne fournit à l'appui de ses prétentions aucune précision sur le document dans lequel l'administration aurait exprimé cette position ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974 est remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 1649 septies, 176, 179, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 16/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01464
Numéro NOR : CETATEXT000007453038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-16;89ly01464 ?
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