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16/04/1991 | FRANCE | N°89LY01616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1991, 89LY01616


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1989 ;
Le ministre demande que la cour :
1°) réforme le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Y... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1985,
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1989 ;
Le ministre demande que la cour :
1°) réforme le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Y... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1985,
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : "le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire... 1, Marié sans enfant à charge... 2... En cas d'imposition séparée des époux... chaque époux est considéré comme un célibataire." ; qu'aux termes de l'article 6 du même code dans sa rédaction en vigueur pour les années 1979 à 1982 : " 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte... c) lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" et qu'aux termes du même article dans sa rédaction en vigueur pour les années 1983 à 1985 : "4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes... c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... réside en France depuis 1971 alors que son époux demeure au Canada, Etat dont il a la nationalité et n'effectue que de courts séjours auprès d'elle "à titre de touriste" selon les termes mêmes utilisés par ce dernier dans une lettre en date du 2 octobre 1973 adressée aux services fiscaux des Alpes-Maritimes ; que la requérante a souscrit sous son nom au cours des années d'imposition litigieuses la déclaration des revenus dont elle a disposés personnellement du fait de son activité salariée ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'absence effective de vie commune des époux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont admis Mme Y... à bénéficier, pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, d'un coefficient familial de deux parts et lui ont, pour ce motif, accordé la réduction des impositions contestées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif au soutien de sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que le fait que le service n'ait procédé à aucun redressement au vu des déclarations faisant état de sa situation de famille souscrites par Mme Y... entre 1973 et 1978, n'a pas constitué une interprétation formellement admise par l'administration des dispositions précitées du code général des impôts que l'intéressée puisse invoquer sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... fait grief à l'administration de n'avoir pas cité dans la notification de redressements concernant l'année 1984 l'alinéa de l'article du code général des impôts applicable, l'absence de cette mention dès lors que dans les circonstances de l'espèce, elle n'a pas empêché l'intéressée de formuler ses observations, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le directeur n'ait statué sur la réclamation de Z... LAMONICA qu'après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales n'est pas de nature à affecter la régularité ou le bien-fondé des impositions ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours." ;
Considérant que si Mme Y... soutient que le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a produit son mémoire en défense devant le tribunal administratif à une date telle que l'administration doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande, il résulte des pièces du dossier de première instance que ce mémoire a été enregistré avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la demande ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Y... la réduction des compléments d'imposition contestés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre des années 1979 à 1985 est remis intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 194, 6
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R198-10, R200-5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 16/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01616
Numéro NOR : CETATEXT000007453058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-16;89ly01616 ?
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