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16/04/1991 | FRANCE | N°89LY01831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1991, 89LY01831


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 1989 ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Z... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 1989 ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Z... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable en 1982 : "... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... de l'impôt sur le revenu ..." et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui qui est mentionné dans l'acte authentique qui constate la vente sauf si l'une des parties s'inscrit en faux contre la mention de l'acte sur ce point, ou si l'administration apporte la preuve d'une sous-évaluation du prix mentionné dans l'acte ;
Considérant que, par un acte notarié du 18 octobre 1977, les consorts X... ont vendu à la S.C.I. "LE BEAU RIVAGE" un terrain sis à SAINT-RAPHAEL dont ils étaient propriétaires indivis, pour un prix de 3 370 000 francs dont les modalités de règlement stipulées dans l'acte de cession comportaient le versement au comptant d'une somme de 700 000 francs et, pour le surplus, la dation en paiement, à chaque indivisaire, de biens à construire ; que Mme X... épouse Z..., propriétaire indivise à raison d'un douzième, a reçu en paiement une somme de 58 333 francs en espèces et des locaux pour une valeur de 222 500 francs ; que l'administration a retenu, en ce qui concerne la partie du prix de cession constituée par la dation en paiement, non la somme susindiquée de 222 500 francs mais une somme de 473 750 francs correspondant à la valeur estimée des biens remis en dation, déterminée par référence au prix de vente de locaux similaires ;
Considérant qu'eu égard à la spécificité de la dation d'appartements à construire, la circonstance que la valeur des locaux faisant l'objet de la dation litigieuse serait inférieure au prix de cession de locaux similaires vendus à l'unité, ne saurait, à elle seule, constituer la preuve de la sous-évaluation du prix de cession mentionné dans l'acte authentique du 18 octobre 1977 ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget à qui, comme il a été dit ci-dessus, incombe la charge de la preuve, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Z... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01831
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI)


Références :

CGI 150 A, 150 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-16;89ly01831 ?
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