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16/04/1991 | FRANCE | N°89LY01857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1991, 89LY01857


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 25 octobre 1989 ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Charles X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Charles X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 25 octobre 1989 ;
Le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Charles X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982,
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Charles X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable en 1982, "... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles... de l'impôt sur le revenu..." et qu'aux termes de l'article 150 H du même code, "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui qui est mentionné dans l'acte authentique qui constate la vente sauf si l'une des parties s'inscrit en faux contre la mention de l'acte sur ce point, ou si l'administration apporte la preuve d'une sous-évaluation du prix mentionné dans l'acte ;
Considérant que, par un acte notarié du 18 octobre 1977 l'indivision successorale X... a vendu à la S.C.I. "le beau rivage" un terrain sis à Saint-Raphaël pour un montant de 1 851 550 francs converti en l'obligation pour l'acquéreur de livrer les locaux construits par lui ; que M. Charles X... étant partie à l'acte pour 1/6ème la part lui revenant a été évaluée à 308 510 francs ; que l'administration a retenu comme prix de cession, non la somme susindiquée de 308 510 francs mais une somme de 609 167 francs correspondant à la valeur estimée des biens remis en dation, déterminée par référence au prix de vente de locaux similaires ;
Considérant que pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé M. Charles X... de l'imposition litigieuse, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget se borne à soutenir que la minoration du prix indiqué dans l'acte de cession résulte de la disproportion entre ce prix et la valeur réelle des locaux remis en dation telle qu'elle résulte de la vente de locaux similaires ;
Considérant qu'eu égard à la spécificité de la dation d'appartements à construire, la circonstance que la valeur des locaux faisant l'objet de la dation litigieuse serait inférieure au prix de cession de locaux similaires vendus à l'unité, ne saurait, à elle seule, constituer la preuve de la sous-évaluation du prix de cession mentionné dans l'acte authentique du 18 octobre 1977 ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, à qui, comme il a été dit ci-dessus, incombe la charge de la preuve, n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Charles X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code précité et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 930 francs au titre des sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Charles X... une somme de 5 930 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01857
Date de la décision : 16/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART - 150 TER DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976).


Références :

CGI 150 A, 150 H
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-16;89ly01857 ?
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