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17/04/1991 | FRANCE | N°90LY00030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 avril 1991, 90LY00030


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1990, présentée pour M. Jean X..., agissant en qualité de curateur de sa fille Sylvie, et pour cette dernière, demeurant tous deux à "la vieille église" à Saint-Jorioz en Haute-Savoie, par la SCP FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocat aux conseils ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1989 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient déclarés responsables des conséquences dommageables pour Sylvie X... de l'acciden

t post-opératoire dont elle a été victime le 24 juillet 1983, et soie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1990, présentée pour M. Jean X..., agissant en qualité de curateur de sa fille Sylvie, et pour cette dernière, demeurant tous deux à "la vieille église" à Saint-Jorioz en Haute-Savoie, par la SCP FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocat aux conseils ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1989 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient déclarés responsables des conséquences dommageables pour Sylvie X... de l'accident post-opératoire dont elle a été victime le 24 juillet 1983, et soient condamnés à verser à cette dernière une indemnité de cinq millions de francs ;
2°) de condamner les hospices civils à payer ladite indemnité majorée des intérêts dus depuis le 2 août 1985 et eux mêmes capitalisés, ainsi que 10 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me GABOLDE, avocat des Hospices Civils de Lyon ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 juillet 1983, Sylvie X... sur qui avait été pratiquée 4 jours auparavant une intervention chirurgicale à coeur ouvert par un professeur, chirurgien de l'hôpital cardio-vasculaire Louis Pradel de Lyon, a fait une embolie dont elle conserve d'importantes séquelles neurologiques ; que l'intéressée ainsi que son père agissant en sa qualité de curateur font appel du jugement en date du 11 octobre 1989 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté leur demande en réparation de l'accident post-opératoire susmentionné ;
Considérant en permier lieu, que si Sylvie X... alors âgée de 20 ans menait une vie normale, il n'est pas contesté que la malformation cardiaque dont elle était atteinte depuis l'enfance justifiait en dehors de toute urgence l'intervention chirurgicale à coeur ouvert qui a été pratiquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Sylvie X... ne présente plus aucun symptome cardiovasculaire anormal et ne nécessite plus à ce titre aucun traitement médicamenteux ; qu'il est ainsi établi que la prothèse dite "patch de Daflon" servant à fermer la communication interauriculaire a été correctement posée par le chirurgien ; que, par suite les requérants ne sont pas fondés à invoquer une faute médicale dans la pose de la prothèse ;
Considérant en troisième lieu qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges qu'un traitement post-opératoire destiné à prévenir le risque thromboembolique a été administré dès la 26ème heure suivant l'intervention chirurgicale, en raison de l'existence d'un petit prolapsus valvulaire mitral et de la grosseur du ventricule droit, et alors même qu'un tel traitement n'est habituellement mis en place par les équipes chirurgicales que chez les patients plus âgés ; qu'ainsi aucune négligence ne peut être reprochée au chirurgien qui a pris toutes les précautions utiles en appliquant un traitement anti-coagulant qui n'est nullement critiquable au regard des règles de l'art, même si une autre méthode consistant en l'administration pré-opératoire d'anti-agrégants plaquettaires pouvait également être envisagée ;
Considérant en quatrième lieu, qu'il ne résulte nullement de l'instruction que le traitement anti-coagulant prescrit aurait été mal appliqué par le personnel infirmier faute notamment de contrôles biologiques ; qu'ainsi la faute alléguée dans l'organisation du service qui peut résulter de la seule survenance de l'accident, n'est pas davantage établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident post-opératoire dont a été victime Sylvie X... ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie :

Considérant qu'en l'absence de préjudice indemnisable, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie n'est en tout état de cause pas fondée à poursuivre la condamnation des hospices civils de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstance de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 ;
Article 1er : La requête des consorts X... de même que les conclusions de l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00030
Numéro NOR : CETATEXT000007453162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-17;90ly00030 ?
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