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17/04/1991 | FRANCE | N°90LY00194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 avril 1991, 90LY00194


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1990, présentée pour la société COLAS dont le siège social est ... (Allier), par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à l'Etat outre la somme de 9 821,10 francs majorée des intérêts de droit au titre de la remise en état des câbles téléphoniques détériorés, une amende de 25 000 francs ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser lesdites sommes ainsi qu'à lui verse

r 10 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1990, présentée pour la société COLAS dont le siège social est ... (Allier), par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à l'Etat outre la somme de 9 821,10 francs majorée des intérêts de droit au titre de la remise en état des câbles téléphoniques détériorés, une amende de 25 000 francs ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser lesdites sommes ainsi qu'à lui verser 10 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me Y... DEPLANQUE , avocat de la société COLAS ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours des mois de juin, juillet et août 1988, l'administration des postes et télécommunications a dressé plusieurs procès-verbaux de constat de dommages causés aux installations du réseau des télécommunications de l'Etat par la société COLAS ; que le préfet de l'Allier a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de ces procès-verbaux par deux déférés en date du 16 janvier 1989 ; que le tribunal administratif par un jugement du 5 décembre 1989 a condamné la société COLAS à payer à l'Etat la somme de 9 821,10 francs majorée des intérêts légaux dûs à compter du 16 janvier 1989 ainsi qu'une amende de 25 000 francs ; que la société COLAS demande à la cour d'annuler le jugement et de la décharger de toute condamnation ;
Sur la régularité des poursuites consécutives au procès-verbal établi le 28 juillet 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.13 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les 10 jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ... le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ... avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est nullement tenue, contrairement à ce que soutient la société COLAS de laisser au contrevenant un délai de 4 mois à partir de la notification du procès-verbal avant d'engager les poursuites ; que par suite la société COLAS n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le procès-verbal du 28 juillet 1988 notifié le 29 août 1988 aurait donné lieu à des poursuites dès le 22 novembre 1988 ;
Sur le montant des amendes infligées au titre des infractions commises à Chantelle et à Montluçon :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le 22 juin 1988 la société COLAS a détérioré à Chantelle un câble souterrain, ni que le dommage causé au réseau des télécommunications a donné lieu à un procès-verbal établi par un agent verbalisateur qui a constaté lui-même les faits ; qu'il résulte de l'instruction que les frais de remise en état se sont élevés non pas à 527,84 francs mais à 2 385,50 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications : "sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, et quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 10 000 à 30 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1988 l'entreprise COLAS à détérioré nombreuses installations des télécommunications de l'Etat ; que même si l'infraction commune à Chantelle concerne un réseau distinct et a fait l'objet d'un déféré préfectoral également distinct des quatre autres infractions litigieuses, le tribunal administratif n'a entaché sa décision d'aucune erreur en qualifiant les faits de répétitifs et n'a commis aucune irrégularité en sanctionnant l'infraction par une amende de 5
000 francs ; Considérant en outre qu'aucune disposition ne subordonne le montant de l'amende prévue par l'article L.69-1 précité à celui des dépenses de remise en état du réseau détérioré ; que par suite, dans la mesure où les conclusions de la requête de la société COLAS peuvent être regardées comme tendant aussi à la réduction de l'amende de 5 000 francs infligée au titre de l'infraction qui a été commise à Montluçon et pour laquelle les dépenses de remise en état du réseau se sont élevées à 527,84 francs, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la valeur probante des procès-verbaux du 28 juillet et du 17 août 1988 :
Considérant que les procès-verbaux du 28 juillet et du 17 août 1988 qui sont fondés sur des faits dont les agents verbalisateurs n'ont pas été personnellement les témoins et dont la société requérante conteste être l'auteur, ne peuvent servir de base à des condamnations que si leurs énonciations sont confirmées par l'instruction ; qu'il résulte des énonciations de ces procès-verbaux que les infractions ont été réalisées à Désertines, que les détériorations des câbles souterrains ont été constatées respectivement le 28 juillet et le 17 août 1988 et qu'elles sont survenues le 27 juillet pour la première et à une date non précisée pour la seconde ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment d'une lettre adressée le 2 septembre 1988 à France Télécom par la société COLAS que cette dernière reconnaît avoir déclaré depuis l'ouverture du chantier de Désertines quatre sinistres dont ceux des 27 juillet et 17 août ; qu'ainsi les énonciations des deux procès-verbaux litigieux sont corroborées par l'instruction ; que par suite le moyen tiré du défaut de valeur probante de ces deux procès-verbaux doit être écarté ;
Sur l'amnistie de l'infraction objet du procès-verbal du 17 août 1988 :
Considérant que selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration d'intention de commencement des travaux que l'infraction qui a donné lieu à l'établissement du procès-verbal du 17 août 1988 n'a pu être commise qu'après le 22 mai 1988 ; que par suite l'entreprise ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de la loi d'amnistie ;
Sur la force majeure :

Considérant que si la société COLAS soutient que l'administration des postes et télécommunications a commis une faute assimilable en l'espèce à un cas de force majeure en lui remettant les plans comportant des erreurs sur la profondeur d'enfouissement des câbles à Désertines, il résulte de l'instruction que l'administration avait accompagné la production des plans de réserves et lui avait demandé de prendre des précautions ; que par suite l'administration ne peut être regardée du fait de cette simple erreur sur la profondeur et en l'absence de toute erreur alléguée sur le tracé des câbles, comme ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ;
Sur l'amende de 5 000 francs prononcée au titre de la contravention de grande voirie commise à Domérat le 2 juin 1988 :
Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal établi le 20 juin 1988 que l'entreprise COLAS a détérioré le 2 juin un câble aérien ; qu'un tel fait est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article R.43 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue du décret n° 78-1249 du 28 décembre 1978 suivant lequel : "Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 160 à 2 000 francs". ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article L.69-1 du même code qui réprime les atteintes aux installations souterraines et a infligé à la société une amende de 5 000 francs ; qu'en conséquence le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 5 décembre 1989 doit être annulé en tant qu'il a infligé une amende de 5 000 francs au titre de la contravention de grande voirie commise par la société COLAS à Domérat le 2 juin 1988 ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur le montant de l'amende due au titre de l'infraction précitée ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant l'amende à 500 francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COLAS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à payer une amende de 5 000 francs au titre de l'infraction commise à DOMERAT mais que pour le surplus les conclusions de la requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la société COLAS tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a fixé à 5 000 francs l'amende prononcée au titre de l'infraction relevant de l'article R.43 du code des postes et télécommunications.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COLAS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00194
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1, R43
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, R222
Décret 78-1249 du 28 décembre 1978
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-17;90ly00194 ?
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