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23/04/1991 | FRANCE | N°89LY01568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 avril 1991, 89LY01568


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 janvier 1989 et 6 mars 1990, présentés par la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat aux Conseils, pour la société des établissements DUVERNEY dont le siège social est ..., représentée par son président ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de l'exécution de travaux et l'exi

stence d'ouvrages nouveaux ayant modifié les voies d'accès à ses établisseme...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 janvier 1989 et 6 mars 1990, présentés par la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat aux Conseils, pour la société des établissements DUVERNEY dont le siège social est ..., représentée par son président ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de l'exécution de travaux et l'existence d'ouvrages nouveaux ayant modifié les voies d'accès à ses établissements, en lui versant la somme de 4 050 729,29 francs outre intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 20 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de prononcer ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat de la société des établissements DUVERNEY et de Me LOUCHET, avocat de la commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme des établissements DUVERNEY conteste le jugement du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison des troubles apportés par des travaux de voirie aux conditions d'exploitation de la station-service dont elle est propriétaire avenue du Mont-Cenis ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de GRENOBLE ne s'est pas prononcé sur les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit attribuée une somme de 20 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions, d'évoquer et de statuer sur ce point ;
Au fond :
Considérant qu'au cours des années 1982 à 1984 la commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE a réalisé des travaux d'aménagement de l'avenue du Mont-Cenis en y créant une double voie de circulation séparée par un îlot central implanté à la hauteur de la station-service dont s'agit ; que la société requérante se plaint, d'une part, de dommages matériels causés aux installations, d'autre part, des frais qu'elle a dû engager pour le transfert de ses pompes à essence, enfin de la baisse d'activité de son établissement qu'elle impute, pour partie à la modification de la configuration de l'avenue et aux nouvelles conditions de circulation qui auraient eu pour effet de réduire d'une manière sensible le flux de sa clientèle habituelle, pour partie à la fermeture de la station-service à laquelle elle a été contrainte durant deux mois et demi, entre octobre 1983 et janvier 1984, en raison de l'interdiction de la circulation édictée par la commune durant cette période ;
Sur les dommages matériels :
En ce qui concerne les dégâts qui auraient été causés aux installations :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les désordres constatés sur les installations aient été causés d'une façon certaine par les travaux dont s'agit ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne le déplacement des pompes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pompes distributrices de carburant étaient installées sur le domaine public ; que cette occupation, même en en admettant la régularité, emportait obligation pour la requérante de supporter sans indemnité les frais de déplacement des installations rendus nécessaires par les travaux entrepris, comme en l'espèce, dans l'intérêt du domaine public ; que par suite ce chef de demande a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
Sur le préjudice commercial :
En ce qui concerne la période d'interdiction de circulation :

Considérant qu'il ressort de l'examen des chiffres d'affaires successifs réalisés par la société DUVERNEY, qui a la qualité de riverain par rapport à l'ouvrage dont s'agit, que la requérante a éprouvé des sujétions anormales d'exploitation se traduisant par une diminution sensible d'activité tant en ce qui concerne la vente de carburant que l'exploitation de l'atelier intégré à la station, en raison de l'interdiction de la circulation dont la réalité n'est pas contestée ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pendant la période susmentionnée d'interdiction de circulation, la requérante a procédé au déplacement de ses pompes distributrices de carburant, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, devait être laissé à sa charge ; que seule une partie de la baisse d'activité est donc imputable aux travaux ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, compte-tenu des pièces produites par la requérante en appel, en le fixant à la somme de 30 000 francs ; que cette dernière est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admininstratif de GRENOBLE a refusé d'indemniser ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne le nouvel aménagement de la voie publique :
Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, dès lors, et l'accès au garage demeurant toujours possible pour la clientèle, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société DUVERNEY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en ce qui concerne la baisse de son chiffre d'affaires pendant l'interdiction de la circulation liée aux travaux ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société entreprise DUVERNEY a droit aux intérêts de la somme de 30 000 francs à compter du jour de la réception par la commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE de sa demande préalable, soit le 28 décembre 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant d'une part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE à payer à la société DUVERNEY la somme de 20 000 francs au titre des sommes exposées par elle en première instance et non comprises dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner la commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE à payer à la société DUVERNEY la somme de 20 000 francs ni la société DUVERNEY à payer à la commune une somme de 30 000 francs au titre des sommes exposées par elles devant la cour et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 avril 1989 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : La commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE est condamnée à verser à la société des établissements DUVERNEY la somme de 30 000 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 28 décembre 1985.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société des établissements DUVERNEY et les conclusions de la commune de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01568
Date de la décision : 23/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-23;89ly01568 ?
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