Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet et 22 août 1989, présentés au nom de l'Etat par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser à la SARL Transports et Garage Barbusse une indemnité de 40 000 francs en réparation des conséquences dommageables de la publication erronée d'encarts publicitaires dans l'annuaire téléphonique des professionnels du département du Puy de Dôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 84-939 du 23 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement.
Au fond :
Considérant que la SARL Transports et Garage Barbusse a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le ministre des postes et télécommunications à réparer le préjudice qu'elle aurait subi de 1983 à 1986 du fait des erreurs constatées dans la parution de deux encarts publicitaires dans la rubrique "professionnels" de l'annuaire officiel des abonnés au téléphone ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le juge administratif est compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat par la SARL Transports et Garage Barbusse, laquelle n'a formé aucune conclusion contre l'office d'annonces, personne privée, régisseur exclusif de la publicité des annuaires des télécommunications ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction antérieure à 1984 "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité... en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction des listes annuelles... réservées aux abonnés" ; qu'il ressort de cette disposition législative que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si l'omission ou l'erreur invoquée présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue de la loi du 23 octobre 1984 : "la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde. Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés" ;
Considérant que la société Barbusse, qui ne peut utilement opposer à l'Etat les clauses du contrat qu'elle a passé avec l'office d'annonces, n'établit pas, que l'administration des postes et télécommunications aurait commis une faute lourde en procédant à l'édition de l'annuaire officiel des abonnés au téléphone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace qui, défendeur en première instance, est recevable à invoquer à tout moment de la procédure tout moyen, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de la publication erronée des encarts publicitaires de la SARL Transports et Garage Barbusse dans l'annuaire téléphonique des professionnels du département du Puy-de-Dôme éditions de 1983 à 1986, et l'a condamné à verser à ladite société la somme de 40 000 francs ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement, et de rejeter la demande et les conclusions incidentes de la SARL Transports et Garage Barbusse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code susmentionné t de condamner l'Etat à payer à la SARL Transports et Garage Barbusse la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
ARTICLE 1er : Le jugement en date du 1er juin 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par la SARL Transports et Garage Barbusse devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions d'appel sont rejetés.