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25/04/1991 | FRANCE | N°89LY01237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1991, 89LY01237


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 février 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1988, présentée par M. Marcel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes,

auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la...

Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 février 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1988, présentée par M. Marcel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Tarascon, département des Boûches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 25 août 1986 notification de la décision en date du 30 juillet 1986 par laquelle le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe annexe d'Avignon du tribunal administratif de Marseille que le 10 novembre 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois indiqué ci-dessus ; que dès lors c'est à bon droit que par jugement en date du 25 mai 1988, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01237
Date de la décision : 25/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-25;89ly01237 ?
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