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25/04/1991 | FRANCE | N°89LY01409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1991, 89LY01409


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant à la Cavalle Polminhac à VIC-SUR-CERE (15800) par Me Y..., avocat ;
M. Jean-Claude X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville d'AURILLAC ;
2°) de prononcer la décharge desd

ites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant à la Cavalle Polminhac à VIC-SUR-CERE (15800) par Me Y..., avocat ;
M. Jean-Claude X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville d'AURILLAC ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et qui résulterait de la prise en compte insuffisante de ses frais de personnel, de chauffage-électricité et de déplacements liés à l'exercice de sa profession ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si l'expédition du jugement attaqué qui a été adressée au requérant ne reproduit pas l'ensemble des visas des mémoires déposés par les parties, il résulte de la minute dudit jugement que ces mémoires ont tous été régulièrement visés avec une analyse suffisante des conclusions et moyens ; que, d'autre part, le rapprochement desdites conclusions avec les motifs et le dispositif du jugement attaqué ne fait apparaître aucune omission à statuer, contrairement à ce que soutient le requérant sans préciser d'ailleurs les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code générale des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que M. X... conteste la réintégration dans son bénéfice non commercial de sommes qu'il avait déduites au titre de dépenses professionnelles ; que dès lors et quelle que soit la procédure suivie à son encontre et alors même que le requérant invoque l'irrégularité de la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont l'avis a été sollicité à sa demande, la charge de la preuve lui appartient ; qu'ainsi le moyen, à le supposer établi, tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission précitée doit être écarté comme inopérant ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration a fait un calcul erroné du coût de la partie du salaire de l'employée de maison se rattachant à l'exercice de son activité professionnelle en l'évaluant à 25 % du salaire et des charges afférentes ; que le requérant n'apporte pas la preuve, que compte tenu de la superficie de son cabinet médical, la quote-part des frais retenus par le service, serait insuffisante pour représenter sa dépense professionnelle en chauffage et électricité ; qu'enfin, les pièces produites par M. X... concernant les frais de réparation et d'entretien de ses véhicules sont sans effet sur les sommes admises en déduction qui tiennent suffisamment compte des frais exposés au titre de son activité professionnelle et qui sont calculées sur la base non contestée d'un kilométrage de 4 000 kms annuels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux adminstratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01409
Date de la décision : 25/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-25;89ly01409 ?
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