Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1989 présentée par M. Marcel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 9 mars 1989 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté la demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1983 dans les rôles de la commune d'Annecy ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mars 1989 en tant, d'une part qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 à 1978 et, d'autre part qu'il a rejeté ses prétentions tendant à ce que soient déduites de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires les sommes qu'il a versées en remboursement des emprunts contractés auprès de M. Z... pour faire face aux difficultés financières de la société de presse et d'éditions annéciennes (SPEA) dont il a été jusqu'en 1975 le président directeur général ; que dans le dernier état de ses conclusions, le requérant limite ses prétentions sur ce point, à la déduction des intérêts des sommes empruntées, tels qu'ils ont été versés par lui en 1983, 1984 et 1985 ;
Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1976 à 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales "pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ..." ;
Considérant que les impositions établies au titre des années 1976 à 1978 ont été mises en recouvrement, respectivement, les 30 juin 1977, 30 juin 1978 et 30 juin 1979 ; qu'ainsi la réclamation présentée par M. X... au directeur des services fiscaux le 6 juillet 1984 était tardive au regard du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R 196-1 ; que si le requérant soutient qu'il peut bénéficier du délai prévu par le c) du même article qui court à partir de "l'événement" motivant la réclamation , il ne peut utilement invoquer à l'appui de cette prétention une décision du conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 juin 1983, qui, concernant un autre contribuable, n'a pas constitué pour lui un "événement" au sens de la disposition précitée du livre des procédures fiscales ; qu'enfin la réclamation gracieuse qu'il a présentée en 1977, qui concernait d'ailleurs la seule année 1976, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de réclamation contentieuse ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 à 1978 ;
Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1983 à 1985 :
Considérant, en premier lieu, que la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif, comme d'ailleurs sa réclamation préalable, ne concernaient pas les cotisations d'imposition sur le revenu établies au titre des années 1984 et 1985 ; que, dès lors, les conclusions tendant à la réduction desdites cotisations, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, sont irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1983, "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires, "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu de M. Z..., au cours de l'année 1973, plusieurs prêts d'un montant total de 400 000 francs dont le prêteur n'ignorait pas qu'ils étaient destinés à renflouer la trésorerie de la société S.P.E.A. qui connaissait alors de graves difficultés financières ; que les sommes en cause ont effectivement reçu cette affectation ; que la société S.P.E.A. a d'ailleurs remboursé à M. Z... lesdites sommes en exécution du concordat dont elle a bénéficié à la suite de sa mise en règlement judiciaire intervenue le 8 juillet 1975 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les engagements souscrits par M. X... ont été pris dans l'intérêt de la société dont s'agit ; qu'il n'est pas allégué que ces engagements étaient hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions de président directeur général de cette société ; que, dans ces conditions, les intérêts des emprunts contractés par M. X... qu'il a payés en 1983 et dont l'administration ne conteste pas qu'ils se sont élevés à la somme de 55 000 francs doivent être regardés comme correspondant à des frais inhérents à sa fonction et étaient dès lors déductibles de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, toutefois, qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts le revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé après déduction soit de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels soit des frais réels exposés pour l'acquisition ou la conservation du revenu ; qu'il en va ainsi, alors même que pour l'une des professions qu'il exerce le contribuable peut prétendre en sus de la déduction forfaitaire de 10 % à l'une des déductions forfaitaires supplémentaires prévues à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant peut seulement prétendre à la réduction de base d'imposition résultant de la différence entre les frais réels dont il justifie pour l'année 1983, soit, pour les motifs ci-dessus indiqués, 55 000 francs et les déductions forfaitaires d'un montant total de 27 488 francs dont il a été fait application aux salaires rémunérant d'une part à concurrence de 42 859 francs, son activité de journaliste et, d'autre part, à concurrence de 116 292 francs, son activité de président directeur général de la société S.P.E.A. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 résultant d'une réduction de 27 512 francs de son revenu imposable ainsi, que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1983 est réduit de 27 512 francs.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.