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25/04/1991 | FRANCE | N°89LY01535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1991, 89LY01535


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1989, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me BAFFERT avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décem...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1989, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me BAFFERT avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me GRISOLI substituant Me BAFFERT, avocat de M. Jean X...,
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., Mme Z... et M. Y... ont donné en location à la société anonyme des établissements André Y... des immeubles dont ils sont propriétaires indivis ; que l'administration a réintégré dans les revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu établi au nom de M. X... au titre de chacune des années 1977 à 1980 les sommes correspondant à la part de son épouse dans l'indivision et égales à la différence entre la valeur locative normale des biens loués, appréciée par voie de comparaison avec des locaux de même nature, et les loyers effectivement perçus par Mme X... ;
Considérant que, si la valeur locative ainsi retenue par l'administration n'est pas contestée, il résulte toutefois des pièces versées au dossier, qu'en raison de la mésentente entre les indivisaires dont les intérêts à l'égard de la société Y... étaient divergents, Mme X... n'a pu exiger un loyer plus élevé de la société locataire ; qu'elle a d'ailleurs, avant la notification des redressements litigieux, assignée ladite société devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de dénoncer le bail antérieurement conclu ; qu'ainsi, Mme X... établit l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté faisant obstacle à une location pour un prix normal ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au nom de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 5.000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 février 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977 à 1980.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01535
Date de la décision : 25/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 29
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-25;89ly01535 ?
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