Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 juin 1989, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer les jugements du 30 décembre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des année 1982 à 1984 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 195 du code général des impôts, qui déroge à l'article 194 du même code en vertu duquel l'impôt sur le revenu dû par les contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge est calculé sur la base d'une part : "... le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables ... e) ont adopté un enfant à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans" ; que cet article ne réserve pas le bénéfice de la mesure qu'il énonce aux seuls contribuables dont l'enfant adoptif est devenu majeur ou a fait l'objet d'une imposition distincte ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., alors qu'il était marié, a adopté conjointement avec son ex-épouse, un enfant de moins de dix ans qui n'est plus à sa charge depuis son divorce ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a reconnu à M. X..., alors même que son fils adoptif était encore mineur, le droit de se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article 195 du code général des impôts et lui a accordé en conséquence, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre des années 1982 à 1984, une réduction correspondant à la division par 1,5 de son revenu imposable ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.