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25/04/1991 | FRANCE | N°89LY02013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1991, 89LY02013


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1989, la requête présentée par M. Maurice BRENIER, demeurant ... ;
M. BRENIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre un complément d'imposition d'un montant de "171 960 francs ramené à 137 950 francs" ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1989, la requête présentée par M. Maurice BRENIER, demeurant ... ;
M. BRENIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre un complément d'imposition d'un montant de "171 960 francs ramené à 137 950 francs" ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre chargé du budget :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur le défaut de l'exposé sommaire des faits et moyens et des conclusions exigé par le 4ème alinéa de l'article R. 200-2 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, a rejeté comme irrecevable la demande de M. BRENIER dirigée contre des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en conséquence de redressements notifiés à l'issue d'une vérification de comptabilité de son commerce ; que, dans son appel contre ledit jugement, M. BRENIER se borne à critiquer la régularité de la procédure d'imposition, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. BRENIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY02013
Date de la décision : 25/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-25;89ly02013 ?
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