Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1989, la requête présentée par M. Maurice BRENIER, demeurant ... ;
M. BRENIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre un complément d'imposition d'un montant de "171 960 francs ramené à 137 950 francs" ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre chargé du budget :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur le défaut de l'exposé sommaire des faits et moyens et des conclusions exigé par le 4ème alinéa de l'article R. 200-2 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, a rejeté comme irrecevable la demande de M. BRENIER dirigée contre des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en conséquence de redressements notifiés à l'issue d'une vérification de comptabilité de son commerce ; que, dans son appel contre ledit jugement, M. BRENIER se borne à critiquer la régularité de la procédure d'imposition, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. BRENIER est rejetée.