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21/05/1991 | FRANCE | N°89LY01135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mai 1991, 89LY01135


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 1989, présentés par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme Serge Y..., demeurant à

"Les Rapilles" - Thyez 74300 Cluses ;
M. et Mme Y... demandent au Co...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 1989, présentés par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme Serge Y..., demeurant à "Les Rapilles" - Thyez 74300 Cluses ;
M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 12 février 1988 du préfet de la Haute-Savoie autorisant les requérants à exploiter à Thyez un dépôt de véhicules hors d'usage ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me BALLALOUD substituant Me RICARD, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... demandent l'annulation du jugement du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté en date du 12 février 1988 du préfet de Haute-Savoie autorisant les requérants à exploiter à Thyez un dépôt de véhicules hors d'usage ;
Considérant que pour prononcer l'annulation contestée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'autorisation attaquée devant lui était incompatible avec les dispositions alors en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune de Thyez et méconnaissait ainsi l'article R 123-31 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R 123-26 ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan", l'ouverture d'une installation classée soumise à autorisation figurant au nombre des travaux ainsi visés ;
Considérant qu'il appartient au juge saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de faire application des dispositions en vigueur à la date de son jugement ; que, par délibération du conseil municipal de Thyez en date du 21 juillet 1989 régulièrement publiée, le plan d'occupation des sols a fait l'objet d'une modification par l'effet de laquelle partie du terrain sur lequel se trouve implantée l'installation de M. Y... est désormais classée en zone "UC", dite d'activités économiques non nuisantes et de logement individuel, le règlement applicable à cette zone y rendant possible la présence des installations soumises à autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976, compatibles avec le caractère de la zone et ne présentant pas de nuisance pour l'environnement immédiat ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques relevées notamment par le commissaire enquêteur, l'installation de M. Y..., qui, pour sa partie située en zone UC, est conforme au règlement de ladite zone, n'est pas incompatible avec le règlement applicable à la zone UE pour sa partie située dans cette zone, sur une parcelle mitoyenne avec la zone UC ; que l'autorisation qui lui a été délivrée ne méconnaît donc plus l'article R 123-31 du code de l'urbanisme ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, pour le motif retenu par le tribunal administratif, l'autorisation dont s'agit a été annulée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance comme en appel, à l'encontre de l'arrêté d'autorisation ;
Considérant que M. et Mme X..., qui ont contesté en première instance la légalité externe de l'arrêté contesté, sont en tout état de cause recevables à soulever pour la première fois en appel le moyen, qui ne se fonde pas sur une cause juridique distincte, tiré de ce que le préfet se serait prononcé après l'expiration du délai à lui imparti ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 : "... le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou, dans le cas prévu à l'article 15, dans les trois mois de l'avis du conseil général ou de l'expiration du délai fixé à cet article. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le dossier d'enquête concernant la demande de M. Y... a été réceptionné à la préfecture du département de la Haute-Savoie le 3 novembre 1987 ; que l'arrêté préfectoral autorisant l'activité en cause est daté du 12 février 1988 ; qu'ainsi, et en l'absence de fixation d'un nouveau délai par le préfet, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 février 1988 par lequel le préfet de la Haute-Savoie leur a délivré l'autorisation d'exploiter à Thyez un dépôt de véhicules hors d'usage ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION.


Références :

Arrêté du 12 février 1988
Code de l'urbanisme R123-31
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 11
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 21/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01135
Numéro NOR : CETATEXT000007453196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-21;89ly01135 ?
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