Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1989, présentée par M. Marcel X..., demeurant à Barachois, villa n° ..., 83100 TOULON ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'option prévue par la loi du 28 décembre 1959,
2°) de lui permettre d'opter pour la pension ouvrière telle que prévue par ladite loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les agents qui ont accompli au moins dix ans de service en qualité d'ouvriers de l'Etat peuvent opter, lors de leur admission à la retraite, pour une pension du régime prévu par la loi du 2 août 1949 ; que notamment ne peuvent être comptées dans le décompte desdites années les périodes pendant lesquelles l'agent ne se trouvait pas ouvrier de l'Etat, alors même que ces périodes seraient validables en vue de la constitution de droits à pension ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui n'a effectué que huit ans quatre mois et quatorze jours de services effectifs en qualité d'ouvrier de l'Etat, et non d'ailleurs neuf ans six mois trois jours, comme il le soutient , n'est pas fondé à soutenir que les services militaires qu'il a accomplis devraient être pris en compte afin de parfaire les dix années de service en qualité d'ouvrier de l'Etat et lui permettre ainsi d'exercer l'option prévue par les dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance qu'un des collègues du requérant aurait, dans une situation similaire à la sienne, pu bénéficier de l'avantage sollicité est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.