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23/05/1991 | FRANCE | N°89LY01179;91LY00317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 mai 1991, 89LY01179 et 91LY00317


I° Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988, présentée pour le groupement foncier agricole (G.F.A) du domaine de l'Armeillère, le Sambuc - 13200 - Arles par Me Alain Colombeau, avocat ;
Le G.F.A. du domaine de l'Ar

meillère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 ...

I° Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988, présentée pour le groupement foncier agricole (G.F.A) du domaine de l'Armeillère, le Sambuc - 13200 - Arles par Me Alain Colombeau, avocat ;
Le G.F.A. du domaine de l'Armeillère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1987 dans la commune d'Arles ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me Alain Colombeau, avocat du groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère et des intervenants ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que la requête présentée par le groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère et l'intervention présentée par M. et Mlle X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le désistement :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures le groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère s'est désisté de ses conclusions tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1986 et 1987 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de M. et Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1683 du code général des impôts : "Tous fermiers ou locataires sont tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, la taxe foncière sur les biens qu'ils auront pris à ferme ..." ; que le groupement foncier agricole propriétaire du domaine de l'Armeillère fait appel du jugement en date du 26 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 à raison des terres données à bail à M. et Mlle X... ; qu'ainsi, ces derniers justifient, en leur qualité de co-fermiers du domaine agricole de l'Armeillère, d'un droit auquel la décision à rendre par la cour est susceptible de préjudicier ; que leur intervention qui porte sur les années 1982 à 1985 doit, dès lors, être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Marseille a répondu, en l'écartant comme inopérant, au moyen tiré de l'illégalité prétendue d'arrêtés pris par le préfet des Bouches-du-Rhône et a, par suite, suffisamment motivé son jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, en raison du défaut de réclamation préalable à l'administration, les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle le groupement foncier agricole a été assujetti au titre de l'année 1981 ; qu'il résulte toutefois des pièces produites en appel que le groupement foncier agricole a régulièrement présenté une telle réclamation ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a déclaré à tort irrecevables les conclusions relatives à l'année 1981 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par le groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté non seulement les conclusions présentées par le groupement foncier agricole dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 3 décembre 1984 et qui tendaient à obtenir la seule décharge des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1983, mais aussi celles, contenues dans des mémoires ultérieurs, relatives aux mêmes taxes établies au titre des années 1984 à 1987, qui avaient par ailleurs fait l'objet d'une demande distincte enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 avril 1988 sous le n° 88-2306-B et sur laquelle le tribunal administratif a statué par un jugement avant-dire-droit en date du même jour ordonnant la réouverture de l'instruction ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions du requérant tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1984 et 1985 restant en litige et de renvoyer le groupement foncier agricole devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1981 à 1983 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23-I de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 : "Les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties qui ont été établis en vue de l'incorporation dans les rôles de 1963 des résultats de la première révision quinquennale ...sont validés" ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi précitée que la légalité des tarifs établis lors de la première révision quinquennale ne peut plus être contestée devant le juge administratif ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que les tarifs établis dans la commune d'Arles auraient été fixés par une commission irrégulièrement composée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère conteste d'une manière générale les valeurs locatives résultant des opérations d'actualisation prévues à l'article 1518 du code général des impôts, il n'allègue même pas que les coefficients d'actualisation auraient été établis en violation des dispositions de cet article ; que, dans ces conditions, la production des baux ayant servi à la détermination et à l'actualisation des valeurs locatives est inutile ;
Considérant enfin que le requérant ne précise pas devant la cour en quoi seraient illégaux les arrêtés en date des 18 mai 1977 et 10 mai 1985 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé les modalités de détermination du prix des baux dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité prétendue desdits arrêtés aurait eu une influence directe sur les opérations d'actualisation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1983 ;
Article 1er : L'intervention de M. et Mlle X... est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1986 et 1987.
Article 3 : Le jugement en date du 26 mai 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle le groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère a été assujetti au titre de l'année 1981 et en tant qu'il a statué sur les taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles le groupement a été assujetti au titre des années 1984 et 1985.
Article 4 : Les conclusions de la demande présentée par le groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, sont rejetées.
Article 5 : Le groupement foncier agricole de domaine de l'Armeillère est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur ses conclusions en décharge des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement foncier agricole du domaine de l'Armeillère est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES.


Références :

Arrêté du 18 mai 1977
Arrêté du 10 mai 1985
CGI 1683, 1518
Loi 64-1278 du 23 décembre 1964 art. 23 Finances rectificative pour 1964


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 23/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01179;91LY00317
Numéro NOR : CETATEXT000007453199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-23;89ly01179 ?
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