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28/05/1991 | FRANCE | N°89LY00667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 1991, 89LY00667


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, présentée par Me GRANJON, avocat pour la société Rhône Agregats Gravidrôme dont le siège social est zone artisanale du Meyrol (26200) Montélimar représentée par son président directeur général en exercice ;
La société Rhône Agrégats Gravidrôme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de la redevance mise à sa charge au titre de l'année 1984 en contrepartie de l'autorisation d'explo

iter une carrière sur le domaine public fluvial,
2°) de prononcer la réduction...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, présentée par Me GRANJON, avocat pour la société Rhône Agregats Gravidrôme dont le siège social est zone artisanale du Meyrol (26200) Montélimar représentée par son président directeur général en exercice ;
La société Rhône Agrégats Gravidrôme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de la redevance mise à sa charge au titre de l'année 1984 en contrepartie de l'autorisation d'exploiter une carrière sur le domaine public fluvial,
2°) de prononcer la réduction de cette redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 27 juillet 1957 ;
Vu le décret n° 791108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me Romain GRANJON, avocat de la Société Rhône Agrégats Gravidrôme ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la redevance contestée a été réclamée à la requérante, en contrepartie de l'utilisation du domaine public ; que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 1988 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Rhône Agrégats Gravidrôme devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions tendant à la décharge totale de la redevance :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions la société Rhône Agrégats Gravidrôme demande la décharge totale de la redevance litigieuse ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ; que par suite elles doivent être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré par la requérante de ce que l'augmentation de tarif qu'elle conteste aurait été fixée sans l'avis préalable des services techniques :
Sur la redevance réclamée à la requérante pour la période du 1er janvier au 8 novembre 1984 :
Considérant qu'aux termes respectivement des articles L.33 et R.57 du code du domaine de l'Etat : "Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession." ; "La redevance nouvelle visée à l'article L.33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception."; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration peut réviser après l'expiration de la période stipulée par le règlement de la redevance le taux de cette dernière, le nouveau taux ne peut entrer en vigueur qu'un mois après sa notification au concessionnaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a eu connaissance le 9 octobre 1984 de la décision de l'administration portant de 1 franc à 1,20 franc par m3 extrait le nouveau tarif de la redevance à laquelle elle était assujettie du fait de l'exploitation d'une carrière dans le lit de la Drôme ; qu'en application des dispositions précitées le nouveau taux ne pouvait lui être appliqué avant le 9 novembre suivant ; que la requérante est, en conséquence, fondée à soutenir que pour la période du 1er janvier au 8 novembre 1984, la redevance litigieuse ne pouvait être calculée sur la base d'un tarif supérieur à 1 franc par m3 ;
Sur la redevance afférente à la période du 9 novembre au 31 décembre 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code du domaine de l'Etat : "Toute redevance stipulée au profit du trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté d'autorisation "cette redevance pourra être actualisée en fonction des conditions éco-nomiques ..." ;
Considérant que pour justifier l'augmentation de 20 % ci-dessus évoquée du tarif de la redevance, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget soutient que ledit tarif a été fixé en juin 1982 lors de la délivrance de l'autorisation d'extraction à un niveau très inférieur au prix du marché et invoque la nécessité d'harmoniser ce tarif avec celui qui était en vigueur dans les départements voisins ; que ce faisant, l'administration ne peut être regardée comme établissant que les conditions économiques justifiaient une augmentation du tarif supérieure à celle de 8,5 % qu'admet la requérante par référence à la hausse qu'elle déclare avoir été autorisée à pratiquer dans le cadre du contrôle des prix ; qu'il s'ensuit que la société Rhône Agrégats Gravidrôme est fondée à demander la réduction de la redevance qui lui a été réclamée au titre de la période du 9 novembre au 31 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 1988 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société Rhône Agrégats Gravidrome au titre de la période du 1er janvier au 8 novembre 1984, une réduction de la redevance égale à la différence entre la somme due par application du taux de 1,20 franc par m3 extrait et celle résultant du taux initial de 1 franc.
Article 3 : Il est accordé à la société Rhône Agrégats Gravidrôme au titre de la période du 9 novembre au 31 décembre 1984 une réduction de la redevance égale à la différence entre la somme due par application du taux de 1,20 franc par m3 extrait et celle résultant du taux de 1,085 franc.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société Rhône Agrégats Gravidrôme est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES


Références :

Code du domaine de l'Etat L33, R57, R56


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00667
Numéro NOR : CETATEXT000007454953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-28;89ly00667 ?
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