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28/05/1991 | FRANCE | N°89LY01274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 1991, 89LY01274


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1989 présentée pour M. A... Charles et Mme Z... son épouse demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
Les époux A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition,
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fisca...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1989 présentée pour M. A... Charles et Mme Z... son épouse demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
Les époux A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition,
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. Y..., président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A... a fait l'objet en 1984 d'une vérification de sa situation fiscale au regard de l'impôt sur le revenu à la suite d'une information donnée à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire, selon laquelle l'intéressé avait acquis au cours de l'année 1980 des bons de caisse anonymes d'un montant de 1 140 000 francs auprès de la banque phocéenne ; que M. A... invité à justifier de l'origine des sommes lui ayant permis d'acquérir ces bons n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et, s'agissant des demandes de justifications qui lui ont été adressées concernant des versements en espèces sur des comptes chèques postaux ou sur les comptes-courants ouverts à son nom et à celui de son épouse dans la société dont il était le gérant, a fourni des réponses que le vérificateur a assimilées, en raison de leur imprécision à un refus de réponse ; que les sommes correspondant aux revenus d'origine indéterminée ont été ajoutées par voie de taxation d'office au revenu imposable des années 1980 à 1983, le montant des bons de caisses litigieux n'étant retenu qu'à concurrence de 60 %, soit 684 000 francs au titre de l'année 1980 ; que M. et Mme A... demandent l'annulation du jugement en date du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1980 à 1983 ;
Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision du directeur :
Considérant qu'à la supposer établie, l'insuffisance de la motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. A... est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'a d'autre effet que d'empêcher le délai du recours contentieux de courir ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la vérification de la situation fiscale du contribuable :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant notamment à des corps de catégorie A sont compétents pour fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements dans l'ensemble du ressort du service auquel ils sont affectés ; que l'inspecteur des impôts qui a procédé à la vérification de la situation fiscale personnelle de M. A... était affecté à la direction des services fiscaux de Marseille ; que, dès lors, sa compétence s'étendait à l'ensemble du ressort de cette direction dans lequel était situé le domicile de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que l'inspecteur dont il est question était territorialement incompétent ;
En ce qui concerne le détournement de procédure allégué :

Considérant qu'aux termes de l'article L 101 du livre des procédures fiscales : "l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu." ;
Considérant qu'à supposer même qu'en faisant connaître à l'administration fiscale que M. A... avait souscrit, en 1980, des bons de caisse anonymes pour un montant de 1 140 000 francs auprès de la banque phocéenne, information dont elle a eu connaissance dans le cadre d'une enquête pénale visant les dirigeants de ladite banque, l'autorité judiciaire ait fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, cette irrégularité est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que ce renseignement n' a pas été communiqué spontanément à l'administration fiscale ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 67 de la loi de finances pour 1980 :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 67 de la loi de finances pour 1980 n'a pas eu pour objet d'instituer en faveur des porteurs de bons de caisse anonymes, une protection générale les mettant à l'abri de toute investigation ;
En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'aux termes de l'article L 69 "... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas répondu, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti à la demande de justifications qui lui a été adressée le 3 octobre 1984, sur l'origine des fonds lui ayant permis de souscrire des bons de caisse pour un montant de 1 140 000 francs au cours de l'année 1980 et n'a fourni que des réponses imprécises et invérifiables aux autres demandes qui lui ont été faites ; que l'administration était donc en droit, comme elle l'a fait, de taxer d'office M. A... au titre de son revenu global, par application des dispositions précitées de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; que l'intéressé ayant été régulièrement taxé d'office ne peut obtenir la décharge de l'imposition litigieuse qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'année 1980 :

Considérant que si M. et Mme A... qui prétendent que les sommes ayant permis la souscription, en 1980, de bons de caisse auprès de la banque phocéenne provenaient du remboursement d'autres bons souscrits antérieurement auprès de la même banque, ont produit une attestation de la banque précitée mentionnant que les premières souscriptions de bons de caisse ont été faites six ans avant la fermeture de ladite banque et que ces bons ont été régulièrement renouvelés depuis, cette attestation en l'absence de toute indication concernant les dates de souscription, de remboursement ou de renouvellement des bons ainsi que leurs montants ne saurait constituer la preuve, de ce que les disponibilités ayant permis la souscription des bons litigieux en 1980 existaient antérieurement à cette année ; qu'ainsi, les conclusions des requérants tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire de l'année 1980 doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;
En ce qui concerne les années 1981, 1982 et 1983 :
Considérant que M. et Mme A... n'apportent à l'appui de leurs conclusions à fin de décharge du complément d'impôt sur le revenu assigné à M. A... au titre des années 1981 à 1983, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête des époux A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01274
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - DIVERS.


Références :

CGI 376
CGI CGI Livre des procédures fiscales L101, L16, L69
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 67 Finances pour 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-28;89ly01274 ?
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