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28/05/1991 | FRANCE | N°89LY01755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 1991, 89LY01755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1989 présentée pour M. Jean-Claude Z... RAFFI demeurant ... à Saint Rémy de Provence, par Y... ALRIC avocat au barreau de Tarascon ;
M. Z... RAFFI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;


Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1989 présentée pour M. Jean-Claude Z... RAFFI demeurant ... à Saint Rémy de Provence, par Y... ALRIC avocat au barreau de Tarascon ;
M. Z... RAFFI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. X..., Président-Rapporteur ;
- les observations de Me Adrien ALRIC, avocat de M. Jean-Claude Z... RAFFI ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1980 : "toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérés comme résidences principales ... a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente et, d'autre part, a été occupé par celui-ci à titre de résidence principale et, antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue au discontinue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... RAFFI a acquis par acte en date du 27 février 1980, pour 100 000 francs, un immeuble à usage d'habitation sis à Maussane-Les-Alpilles qu'il a revendu, après l'avoir remis en état, pour une somme de 100 000 francs par acte en date du 24 novembre 1980 ;
Considérant que le requérant n'établit pas davantage en appel qu'il ne l'a fait en première instance qu'il a résidé de manière habituelle dans cet immeuble dès son acquisition ou l'achèvement des travaux destinés à le remettre en état ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ... le prix d'acquisition est majoré ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés." et qu'aux termes de l'article 150 L : "lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix de contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition." ;

Considérant que l'administration a estimé le coût du travaux effectués par M. Z... RAFFI à la somme de 494 836 francs en affectant, par application des dispositions précitées de l'article 150 H, le montant des matériaux utilisés tel qu'il ressortait de l'état annexé à la déclaration définitive de mutation d'immeuble faite par l'intéressé conformément aux exigences de l'article 250 de l'annexe II au code géné-ral des impôts, du coefficient 3 ; que le requérant à qui il appartient d'apporter la preuve que la plus-value imposée par voie de taxation d'office, faute par lui d'en avoir effectué la déclaration malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à deux reprises est exagérée, a produit un rapport d'expertise établi à sa demande dont il ressort que le coût des travaux effectués dans l'immeuble dont s'agit s'élève à la somme de 874 874,75 francs toutes taxes comprises ; que, toutefois, cette évaluation correspond au coût d'exécution réel de ces travaux par des entreprises alors que M. Z... RAFFI les a réalisés lui-même ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer les dépenses effectivement supportées par le requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise en vue de déterminer, à partir du rapport d'expertise produit par M. Z... RAFFI, le prix de revient de l'immeuble litigieux, valeur premier semestre 1980, en distinguant le coût, toutes taxes comprises, des matériaux achetés par l'intéressé, la valeur de la main d'oeuvre nécessaire pour mettre en oeuvre ces matériaux, charges sociales et T.V.A. exclues, et les sommes, toutes taxes comprises, correspondant à des travaux effectués par des entreprises ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Z... RAFFI, procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise aux fins ci-dessus indiquées.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01755
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976).


Références :

CGI 150 C, 150 H, 150 L


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-28;89ly01755 ?
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