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28/05/1991 | FRANCE | N°89LY01764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 1991, 89LY01764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (74100) Annemasse ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-112...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (74100) Annemasse ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I-1° du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;...e. Une déduction forfaitaire fixée à 15 % des travaux bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.";
Considérant que M. X... soutient que les frais occasionnés par l'utilisation de son véhicule personnel et du téléphone, de même que les dépenses d'acquisition d'outils, de produits de nettoyage et de vêtements de travail constituent des dépenses de gérance, de réparation et d'entretien ainsi que des dépenses d'amélioration des immeubles qui ont donné lieu aux revenus fonciers litigieux ;
Considérant, en premier lieu, que par frais de gérance il faut entendre exclusivement les honoraires versés aux administrateurs de biens par le propriétaire qui ne gère pas lui même sa propriété ; que les autres dépenses de gestion exposées par un propriétaire pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont pas suite réputées prises en compte dans la déduction forfaitaire de 15 % ; que dès lors, nonobstant la circonstance qu'il serait handicapé physiquement, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les frais occasionnés par l'utilisation de son véhicule personnel et du téléphone constituent des frais de gérance et non des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I-1°e précité du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas que les frais exposés pour la réparation de son véhicule, l'acquisition d'outils, de produits de nettoyage et de vêtements de travail se rapportent à des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration des immeubles en question au sens des dispositions précitées de l'article 31-I 1° a) et b) du même code ; que par suite l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que lesdits frais devaient être déduits des revenus fonciers litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal adminis-tratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/05/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01764
Numéro NOR : CETATEXT000007453333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-28;89ly01764 ?
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