La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1991 | FRANCE | N°89LY01786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 1991, 89LY01786


Vu enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1989, la requête présentée par Me Mazare, avocat au barreau de Grenoble, pour M. Georges X... demeurant à Saint-Martin-d'Uriage ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 par suite de la réintégration dans son revenu imposable du montant de la quote-part lui revenant dans le profit immobilier réal

isé par la société civile immobilière "Le clos du roy",
2°) de lui acco...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1989, la requête présentée par Me Mazare, avocat au barreau de Grenoble, pour M. Georges X... demeurant à Saint-Martin-d'Uriage ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 par suite de la réintégration dans son revenu imposable du montant de la quote-part lui revenant dans le profit immobilier réalisé par la société civile immobilière "Le clos du roy",
2°) de lui accorder la décharge sollicitée dans la limite de l'imposition résultant du prélèvement libératoire au taux de 15% sur la somme de 119 296,51 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Mazare avocat de M. Georges X... ;
- et les conclusions de M CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. X... afférent à l'année 1975, la quote-part lui revenant dans la plus-value résultant de la vente des appartements de l'immeuble sis à Gaillard (Haute-Savoie) achevé au cours de l'année 1975 par la société civile immobilière "Le clos du roy" dont l'intéressé détenait cinq des trente actions entre lesquelles était réparti le capital social ; que M. X... soutient que la somme de 119 296,51 francs correspondant selon lui à sa part de la plus-value réalisée au 30 septembre 1973 par la société civile immobilière sur les ventes d'appartements en l'état de futur achèvement doit être soumise à un prélèvement libératoire de 15% ;
Considérant qu'en vertu de l'article 244 quater A."- I. Les prélèvements prévus aux articles 235 quater et 244 bis sont opérés lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité. Sous réserve des dispositions des articles 238 decies-I et II et 238 undecies lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, les prélèvements sont acquittés dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la recette des impôts." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Le clos du roy" n'a pas souscrit de déclarations provisoires au moment des ventes des appartements en l'état futur d'achèvement ; qu'en l'absence de telles déclarations M. X... prétend calculer la plus-value réalisée par la société civile immobilière au 30 septembre 1983 en appliquant au profit réalisé en fin d'opération un prorata comportant, au dénominateur le nombre total des millièmes de la copropriété et au numérateur, les millièmes correspondant aux appartements vendus à cette date ; que cette méthode suppose à tort que les profits réalisés lors d'une opération de construction suivie de la vente d'appartements sont à tout moment proportionnels aux millièmes commercialisés ; qu'en effet, il est constant que pour un appartement individualisé, la plus-value réalisée par le constructeur dépend de facteurs variables tels que, s'agissant du prix de revient, le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre et les frais financiers et s'agissant du prix de vente, la localisation de l'appartement dans l'immeuble et la date à laquelle la cession intervient ; qu'il s'ensuit que M. X... n'apporte pas la preuve du montant de la plus-value qu'avait réalisée la société civile immobilière au 30 septembre 1983 ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander que cette fraction de la plus-value globale soit soumise au prélèvement libératoire prévu par les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que sa requête susvisée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01786
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI


Références :

CGI 244 quater A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-28;89ly01786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award