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28/05/1991 | FRANCE | N°90LY00615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 1991, 90LY00615


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 7 août 1990 présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande que la cour annule le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 8 juin 1989 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a modifié la composition de la commission administrative paritaire académique des personnels de la direction de 2ème catégorie issue des élections qui se sont déroulées le 15 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribuna...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 7 août 1990 présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande que la cour annule le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 8 juin 1989 par lequel le recteur de l'académie de Lyon a modifié la composition de la commission administrative paritaire académique des personnels de la direction de 2ème catégorie issue des élections qui se sont déroulées le 15 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de M. Michel Y...;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21b) du décret du 28 mai 1982 susvisé : "La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des élections du 15 décembre 1988 à la commission administrative paritaire académique des personnels de direction de 2ème catégorie, cinq listes étaient en présence ; que ces listes étaient représentées respectivement par le S.N.P.E.D.E.S. - S.N.P.D.L.P. - S.N.D.E.N. (F.E.N.) qui a obtenu trois sièges, par le S.N.C. - S.N.L. qui a obtenu un siège et par le S.G.E.N. - C.F.D.T., une liste d'union et le S.N.L.G. - F.O. qui n'ont obtenu aucun siège ; que les quatres sièges à pourvoir devaient donc être répartis entre les listes S.N.P.E.D.E.S. - S.N.P.D.L.P. - S.N.D.E.N. (F.E.N.) et la liste S.N.C. - S.N.L. qui présentaient des candidats en 2ème et 3ème classe ; que, sur les quatre sièges, deux étaient à pourvoir en 2ème classe et deux en troisième classe ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du décret du 28 mai 1982 que l'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus ; que lorsqu'elle exerce ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de les choisir, dans la mesure du possible, dans des grades différents, et de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ; qu'enfin, les autres listes exercent leur choix successivement, et dans les mêmes conditions ; qu'ainsi, après que la liste S.N.P.E.D.E.S. - S.N.P.D.L.P. - S.N.D.E.N. (F.E.N.) eût choisi un siège dans chacune des deux classes, il lui appartenait de choisir le troisième siège qui lui revenait, dans l'une des deux classes, le siège restant revenant à la liste S.N.C. - S.N.L. ; que si en vertu d'un accord intervenu à l'issue des opérations électorales entre les représentants des deux listes restant en présence la liste S.N.P.E.D.E.S. - S.N.P.D.L.P. - S.N.D.E.N. (F.E.N.) s'est vu attribuer deux sièges en 2ème classe et un siège en 3ème classe, cette façon de procéder n'a eu, en l'espèce, aucune influence sur l'exercice par chaque liste du droit de choisir ses sièges dans l'ordre et selon les modalités définies par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 8 juin 1989 par lequel le recteur de l'académie de Lyon agissant sur instructions dudit ministre a modifié la composition de la commission administrative paritaire des personnels de direction de 2ème catégorie en attribuant un siège en 2ème classe à la liste S.N.C. - S.N.L. ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00615
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 08 juin 1989
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-28;90ly00615 ?
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