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04/06/1991 | FRANCE | N°89LY01591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juin 1991, 89LY01591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 juin et 6 novembre 1989, présentés pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui payer diverses indemnités en raison du préjudice causé par la décision du maire de cette ville de ne pas renouveler son contrat d'engagement ;
2°) de condamner la ville de Nice à lui payer une indemnité de

125 331,20 francs, avec intérêts, au titre des allocations dues aux agent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 juin et 6 novembre 1989, présentés pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nice à lui payer diverses indemnités en raison du préjudice causé par la décision du maire de cette ville de ne pas renouveler son contrat d'engagement ;
2°) de condamner la ville de Nice à lui payer une indemnité de 125 331,20 francs, avec intérêts, au titre des allocations dues aux agents publics involontairement privés d'emploi,
3°) de condamner la ville de Nice à lui payer une indemnité de 10 000 000 francs, en réparation des préjudices résultant d'un licenciement abusif ;
4°) de condamner la ville de Nice à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de NICE :
Considérant que M. Y..., recruté en qualité de musicien par l'orchestre philharmonique de Nice, a demandé que cette collectivité soit condamnée à lui verser diverses indemnités pour n'avoir pas renouvelé son contrat à compter du 1er octobre 1983 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en accordant à M. Y... une indemnité de 6 000 francs destinée à compenser le préjudice subi par le requérant du fait du défaut de versement d'allocations de chômage, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le montant des indemnités qui auraient pu lui revenir de ce chef ;
Au fond :
Considérant que le contrat par lequel M. Y... a été recruté n'était pas renouvelable par tacite reconduction et comportait un terme certain ; que si les fonctions de M. Y... se sont exercées pendant près de vingt ans sous couvert du renouvellement de semblables contrats, ni l'article L 121-5 du code du travail, inapplicable aux agents publics, ni aucun principe général ne rendent cette circonstance susceptible d'influer sur la nature dudit contrat, qui était, ainsi qu'il vient d'être dit, à durée déterminée ;
En ce qui concerne l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 351-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 4 novembre 1982 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi et applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de M. Y..., les agents non fonctionnaires de l'Etat ainsi que les agents des collectivités locales ont droit en cas de perte involontaire d'emploi à une indemnité dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que la privation d'emploi résultant de l'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée, résultant de l'accord même des parties à ce contrat, n'a pas le caractère d'une perte involontaire d'emploi et n'entre pas ainsi dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que M. Y..., dont les fonctions ont pris fin au terme prévu par son contrat, n'avait pas droit à l'allocation pour perte d'emploi qu'il réclame, et n'est dès lors pas fondé à demander un relèvement de l'indemnité à laquelle la ville, qui ne conteste pas le jugement, a été condamnée de ce chef ;
En ce qui concerne le surplus de l'indemnité demandée :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1° de la loi susvisée du 11 juillet 1979 "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police, infligent une sanction, subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions, retirent ou abrogent une décision créative de droits, opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir..." ; que le refus de renouveler le contrat de M. Y... ne peut être regardé ni comme l'abrogation d'une décision créatrice de droits, ni comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que par suite cette décision, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées, et dont aucun texte n'exigeait par ailleurs qu'elle soit motivée, n'était pas entachée d'illégalité par la seule circonstance qu'elle n'était pas motivée ;
Considérant d'autre part qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette décision soit intervenue pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'établit pas que le refus de renouveler son contrat soit entaché d'illégalité ; que par suite un tel refus n'est pas susceptible d'engager à son égard la responsabilité de la ville de Nice ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander que cette dernière soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle lui aurait causé ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la ville de Nice à payer à M. Y..., ni M. Y... à payer à la ville de Nice, la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions incidentes de la ville de NICE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01591
Date de la décision : 04/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code du travail L121-5, L351-16
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-939 du 04 novembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-04;89ly01591 ?
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