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04/06/1991 | FRANCE | N°89LY01637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juin 1991, 89LY01637


Vu, enregistrée le 18 juillet 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. André LOUCHE, domicilié ... ;
M. LOUCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87...

Vu, enregistrée le 18 juillet 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. André LOUCHE, domicilié ... ;
M. LOUCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. LOUCHE conteste le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 et résultant de la réintégration des sommes déduites à raison, d'une part, des dons aux oeuvres, d'autre part, des intérêts d'emprunt pour l'acquisition d'une habitation ;
En ce qui concerne les versements et dons aux oeuvres :
Considérant que si les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relatives à la déduction du revenu imposable des versements effectués au profit de divers organismes n'imposaient pas alors que la déclaration de revenus soit accompagnée des pièces justificatives de ces versements dans le cas d'organismes du type de ceux auxquels M. LOUCHE soutient avoir fait des dons, il appartenait à ce dernier de justifier, à la demande de l'administration fiscale, les réductions opérées au titre des dons en cause ; qu'il s'ensuit que M. LOUCHE, qui n'a produit aucune justification des dons qu'il avait déduits de son revenu imposable, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne les intérêts d'emprunt :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'instance : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction :... II - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :... 1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement. ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; b. Les dispositions du a) s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en 1980, M. LOUCHE a contracté un emprunt en vue de l'acquisition d'une maison sise à Pertuis ; qu'il a déduit de ses revenus, au titre des années 1980 à 1982, les intérêts dudit emprunt, en application de l'article 156 précité, en soutenant que ledit immeuble constituait son habitation principale ;

Considérant qu'il n'est pas établi que M. LOUCHE qui travaillait avec son épouse à Saint-Tropez, où ils disposaient d'un logement, ait fixé sa résidence principale à Pertuis durant les années 1980 à 1982 ; qu'à supposer même qu'il ait envisagé de différer son installation à Pertuis, il n'établit pas davantage avoir souscrit l'engagement prévu par les dispositions de l'alinéa b) de l'article 156 précité, ni que l'ayant fait, il ait, avant le 1er janvier de la 3ème année qui a suivi celle de la conclusion du contrat de prêt, tenu cet engagement en établissant à Pertuis son habitation principale ; que c'est, par suite, à bon droit que les intérêts de l'emprunt dont s'agit ont été réintégrés dans son revenu imposable ; que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'aurait pas redressé ses précédentes déclarations de revenus contenant la même déduction est sans influence sur la légalité de l'imposition contestée, l'administration ne pouvant être regardée comme ayant par son silence admis l'interprétation que M. LOUCHE donnait du texte fiscal en cause en procédant aux déductions litigieuses ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de M. LOUCHE ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. LOUCHE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01637
Date de la décision : 04/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 238 bis, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-04;89ly01637 ?
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