La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1991 | FRANCE | N°89LY01738;90LY00246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juin 1991, 89LY01738 et 90LY00246


Vu 1) sous le n° 89-1738, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1989, présentée pour M. Paul X..., demeurant à "la voile rouge", plage de Pampelonne, (83350) Ramatuelle, par la S.C.P. Bouguereau, Muret, Barthelemy ;
M Paul X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à l'Etat une amende de 1 080 francs et à démolir sous astreinte les ouvrages qu'il a édifiés sur le domaine public maritime, plage de Pampelonne ;
Vu 2) sous le n° 90-246 la requête, enregistrée au

greffe de la cour le 5 avril 1990, présentée par M. X..., demeurant Hô...

Vu 1) sous le n° 89-1738, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1989, présentée pour M. Paul X..., demeurant à "la voile rouge", plage de Pampelonne, (83350) Ramatuelle, par la S.C.P. Bouguereau, Muret, Barthelemy ;
M Paul X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à l'Etat une amende de 1 080 francs et à démolir sous astreinte les ouvrages qu'il a édifiés sur le domaine public maritime, plage de Pampelonne ;
Vu 2) sous le n° 90-246 la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1990, présentée par M. X..., demeurant Hôtel "L'Hacienda" quartier des Maures à Ramatuelle, par la SCP Bouguereau, Muret, Barthelemy, avocats ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 165 000 francs, et subsidiairement de réduire à de plus justes proportions le montant de la liquidation de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale sur la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 23 mars 1842 ;
Vu la loi du 29 décembre 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives à la même contravention de grande voirie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 25 juillet 1988 à l'encontre de M. X..., exploitant d'un établissement dénommé "la voile rouge", sis plage de Pampelonne à Ramatuelle, que l'intéressé a effectué sans autorisation des travaux consistant en la construction d'un appontement de 15 mètres de long sur 1,30 mètre de large, sur le domaine public maritime ; que, malgré l'avertissement qui lui a été adressé le 5 juillet 1988 par la direction départementale de l'équipement, il n'a pas procédé à la démolition dudit appontement alors qu'il avait déjà été condamné à deux reprises par le tribunal administratif de Nice pour des motifs analogues ;
Considérant que, quelle que soit la tolérance dont a pu faire preuve l'administration en laissant M. X... installer et démonter chaque année ledit appontement, M. X... n'a d'autre droit sur le domaine public maritime, qui ne peut faire l'objet de prescription, que celui expressément précisé dans l'objet de la convention passée avec la commune de Ramatuelle et limité aux activités de restauration et de location de matelas et parasols ; que ni la circonstance qu'un projet de révision du plan de balisage ait été à l'étude ni celle qu'une autorisation de construction d'un appontement aurait été accordée à un établissement voisin ne sont de nature à avoir autorisé M. X... à réaliser les travaux incriminés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juillet 1989, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à l'Etat une amende de 1 080 francs et à démolir, sous astreinte, les ouvrages édifiés sans autorisation ;
Considérant, d'autre part, aux termes de l'article L 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les jugements des tribunaux administratifs... sont exécutoires..." ; que par suite la circonstance que M. X... a fait appel du jugement du 7 juillet 1989 ne le dispensait pas de l'obligation de se plier à ses prescriptions ; que c'est dès lors à bon droit que, faute pour le requérant d'avoir procédé à la démolition des ouvrages dont s'agit, le tribunal administratif de Nice a, par jugement du 18 janvier 1990, liquidé provisoirement l'astreinte prévue par sa précédente décision ;
Considérant enfin que l'astreinte dont s'agit n'a pas pour objet de réparer le préjudice causé au domaine public ; que par suite le moyen tiré de ce que son montant tel que liquidé provisoirement ne correspondrait pas au préjudice subi par l'administration est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 04/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01738;90LY00246
Numéro NOR : CETATEXT000007453469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-04;89ly01738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award